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14NC01710

CETATEXT000030622228 J5_L_2015_04_000001401710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14NC01710, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01710 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2014, la société Distridoubs, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial du Doubs autorisant la SAS Houtaudis à procéder à l'extension d'un ensemble commercial situé à Houtaud et Dommartin ; 2°) de mettre à la charge de la société Houtaudis une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce concernant l'information des membres de la commission avant la séance et le quorum ; - la commission ne pouvait limiter son intervention à l'extension sollicitée, dès lors qu'une partie des surfaces de ventes existantes étaient irrégulièrement exploitées ; - l'autorisation méconnaît les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, la SARL Houtaudis représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Distridoubs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - la procédure est régulière ; - la décision n'a pas irrégulièrement entériné une extension précédente qui aurait été réalisée sans autorisation ; - la décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 752-6 du code de commerce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la société Distridoubs. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir :

  1. La société Distridoubs exploite à 2,5 km du projet un hypermarché dont il n'est pas contesté qu'il se situe dans sa zone de chalandise et est susceptible d'être concurrencé par le projet de la société Houtaudis d'extension de son centre commercial. Ainsi, et alors même que ne figure plus au nombre des critères d'appréciation énumérés par l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur la densité d'équipement commercial de la zone concernée, la société Distridoubs justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision litigieuse. Sur la légalité de la décision attaquée :
  2. Par la décision attaquée, la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé une extension de 3 861 m² de la surface de vente de l'ensemble commercial de la société Houtaudis situé sur les territoires des communes de Dommartin et de Houtaud, portée à 8 670 m². La décision précise que l'hypermarché existant, d'une surface de vente actuelle de 4 538 m², est agrandi de 1 462 m² pour porter sa surface de vente totale à 6 000 m², la galerie marchande de 271 m² est étendue de 719 m² pour être portée à 990 m² et que deux magasins de 840 m² chacun sont créés.
  3. La société requérante soutient qu'une partie de la surface de l'hypermarché étant illégalement exploitée, la Commission nationale ne pouvait limiter le champ de son intervention aux 1 462 m² supplémentaires qui étaient demandés.
  4. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce, dans sa version résultant de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet (...) ". Si le XXIX de l'article 102 de cette loi relatif aux modalités de son entrée en vigueur a prévu que dès publication de la loi " les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l'examen de la commission départementale d'équipement commercial ou de la Commission nationale d'équipement commercial ", ces dispositions n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de dispenser de l'obligation d'autorisation d'exploitation commerciale les projets d'extension conduisant à un dépassement du seuil des 1 000 m² de surface de vente, visés au 2° du I de ce même article.
  5. Depuis son ouverture en 1987, l'ensemble commercial en litige avait fait l'objet d'une autorisation en 1991 en vue d'étendre l'hypermarché "E. Leclerc" pour porter sa surface de vente de 1 000 m² à 4 198 m² et régulariser sa galerie marchande de 271 m². En outre, une extension de l'hypermarché de 340 m² a été réalisée par la société Houtaudis en octobre 2008, sans autorisation préalable, portant sa surface à 4 538 m². Il résulte de ce qui est dit au point 4 que l'extension de 340 m² réalisée en 2008 sur une surface de vente supérieure à 1 000 m² ne pouvait être réalisée sans autorisation et n'était donc pas, à la date à laquelle la commission a statué, régulièrement exploitée. En conséquence, la commission nationale ne pouvait, dans la décision attaquée du 17 juin 2014, limiter le champ de son autorisation aux 1 462 m² supplémentaires demandés sans statuer sur les 340 m² créés en 2008, dès lors que cette extension de 340 m² n'était pas dispensée d'autorisation.
  6. Il résulte de ce qui précède, que, par la décision attaquée, la Commission nationale a autorisé l'extension de surfaces commerciales irrégulièrement exploitées. Sa décision est donc entachée d'illégalité. La société Distridoubs est ainsi fondée, pour ce motif, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Distridoubs qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Houtaudis une somme de 1 500 euros à verser à la société Distridoubs. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 juin 2014 de la Commission nationale d'aménagement commercial est annulée. Article 2 : La société Houtaudis versera à la société Distridoubs une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Houtaudis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Distridoubs, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société Houtaudis. '' '' '' '' 2 N° 14NC01710 14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial.

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