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13NC01624

CETATEXT000030622230 J5_L_2015_05_000001301624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622230.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13NC01624, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01624 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COUVERT-CASTÉRA GUERIN Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Cormontreuil a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement M.A..., architecte, et la société Colot à lui payer les sommes de 351 761,35 euros au titre des travaux de réparation des désordres ayant affecté son gymnase, de 72 827,46 euros au titre des frais d'études et de maîtrise d'oeuvre relatifs à ces travaux de réparation et de 27 095,24 euros au titre des frais d'expertise. Par un jugement n° 1101744 du 12 juillet 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné solidairement M. A...et la société Colot à verser à la commune les sommes de 424 588,78 euros au titre du coût total des travaux de réparation, de 27 095,24 au titre des frais d'expertise et de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a décidé que les sommes à la charge de la société Colot feront l'objet d'une compensation intégrale pour le montant excédant 40 % du montant total mis à la charge de M. A...et de la société Colot. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2013 et 10 avril 2014, la commune de Cormontreuil, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à la société Colot une somme correspondant à 60 % de la condamnation solidaire mise à la charge de cette société sur le fondement de la garantie décennale ; 2°) de condamner solidairement M. A...et la société Colot à lui verser la somme de 424 588,78 euros indexée sur l'indice du coût de la construction à la date du règlement ; 3°) de condamner solidairement M. A...et la société Colot aux dépens, comprenant les frais d'expertise pour un montant de 27 095,24 euros ; 4°) de mettre à la charge solidaire de M. A...et de la société Colot le versement de la somme de 42 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors que seuls les bénéficiaires de la garantie décennale peuvent exciper du défaut d'assurance d'un constructeur, la société Colot ne pouvait se prévaloir d'un défaut d'assurance de l'architecte pour invoquer une négligence fautive de la commune ; - l'absence d'assurance de l'un des intervenants ne constitue pas une cause d'exonération de la responsabilité d'un autre constructeur ; - l'absence d'assurance de M. A...est sans incidence sur la survenue des désordres imputables à la société Colot et la commune n'a commis aucune faute dont pourrait se prévaloir cette société pour s'exonérer de sa responsabilité ; - il n'appartenait pas au tribunal de se préoccuper des modalités de la réparation dans le cadre de la condamnation solidaire et d'anticiper sur l'insolvabilité de M.A.... Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2014, la société Colot demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, de rejeter la demande de condamnation présentée par la commune en tant qu'elle est dirigée contre elle ; à titre subsidiaire, de réduire le montant accordé à la commune ; 3°) de condamner M. A...à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4°) de mettre à la charge solidaire de M. A...et de la commune de Cormontreuil la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartenait à l'architecte de faire réaliser l'étude géologique préalable qui aurait permis de déterminer la qualité des sols et les travaux de fondation adéquats ; - la marge de manoeuvre qui lui était laissée, en tant que titulaire du lot " gros oeuvre " était très limitée et l'a conduite à penser que les études de sols nécessaires avaient été réalisées avant la rédaction du cahier des clauses techniques particulières ; - la répartition de l'imputabilité des désordres proposée par l'expert est donc inappropriée ; - la commune a commis une négligence en ne vérifiant pas que M. A...avait souscrit une assurance ; - le montant des indemnités accordées à la commune devra tenir compte d'un coefficient de vétusté, l'ouvrage ayant quinze ans ; - dès lors que seuls les bénéficiaires de la garantie décennale peuvent exciper du défaut d'assurance d'un constructeur, la société Colot ne pouvait se prévaloir d'un défaut d'assurance de l'architecte pour invoquer une négligence fautive de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

  1. Considérant que la commune de Cormontreuil a décidé de faire réaliser une extension de son gymnase ; qu'elle a désigné M.A..., architecte, comme maître d'oeuvre de l'opération ; que le lot n° 2 " Gros oeuvre - Plâtrerie " a été attribué à la société Colot ; que la réception des travaux a été prononcée en mars 1997 avec des réserves, qui ont été levées en septembre 1997 ; que dès 1999 des fissures sont apparues sur les murs de façade et, en mars 2001, l'allée située le long du bâtiment s'est affaissée ; que la commune de Cormontreuil, après avoir obtenu la condamnation solidaire de M. A... et de la société Colot à lui verser une provision de 50 300 euros, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner ces deux constructeurs à l'indemniser de l'intégralité des préjudices résultant de ces désordres, sur le fondement de la responsabilité décennale ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à sa demande et a condamné solidairement M. A...et la société Colot à lui verser les sommes de 424 588,78 euros au titre du coût total des travaux de réparation et de 27 095,24 au titre des frais d'expertise et a, par ailleurs, décidé que les sommes versées par la société Colot feraient l'objet d'une compensation intégrale pour le montant excédant 40 % du montant total mis à la charge solidaire de cette société et de M. A... ; que la commune relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la société Colot sous forme de compensation entre leurs dettes et créances réciproques ; que, par la voie de l'appel incident, la société Colot relève appel du même jugement en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ; Sur la garantie décennale : En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant le gymnase consistent, d'une part, en un affaissement important, pouvant atteindre jusqu'à 40 cm, du dallage en béton, et, d'autre part, en des déformations du bâtiment ; que ces désordres, compte tenu de leur ampleur, sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et, par suite, à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports établis par deux experts que " l'absence d'étude géotechnique n'a pas permis une bonne appréciation de la capacité portante des sols " et que " les fondations du bâtiment ont été assis(es) sur des sols (...) qui n'offrent pas une capacité portante suffisante et qui de surcroît sont sensibles à l'action de l'eau qui en facilite le tassement ces désordres sont imputables à l'absence de toute étude de sol avant " ; qu'il ressort également de l'expertise qu'une étude géotechnique préalable aurait permis d'effectuer un choix judicieux du système de fondation ; que, dans ces conditions, les désordres sont imputables à une faute de conception de l'architecte qui aurait dû faire procéder à une étude de sol avant de définir son projet ; que toutefois, les désordres sont également imputables à l'entreprise Colot, chargée des travaux de gros-oeuvre en cause, dès lors que le cahier des clauses techniques particulières applicable au marché relatif au lot n°2 (CCTP) prévoyait que " les entrepreneurs sont priés de vérifier les côtes, détails techniques et faisabilité du projet " et que cette entreprise était par ailleurs chargée des travaux de terrassement comprenant des fouilles en trou, des fouilles en rigole et des fouilles en tranchées à l'occasion desquelles son attention aurait dû être attirée sur la qualité des sols ; que, contrairement à ce que soutient la société Colot, il résulte de l'expertise que les désordres ne sont pas imputables à la décision de la commune de créer une allée en béton le long de la façade, la création de cette allée n'ayant pas eu pour conséquence de laisser les eaux pluviales se déverser sous le bâtiment ; que, par suite, les désordres sont imputables à la fois à M. A... et à la société Colot, de sorte que ces constructeurs doivent être condamnés solidairement à indemniser la commune de Cormontreuil à ce titre ; En ce qui concerne le montant des réparations :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le deuxième expert, désigné pour se prononcer plus particulièrement sur les solutions réparatrices a, après avoir sollicité des devis auprès du maître de l'ouvrage, fixé le montant des réparations à la somme de 351 761,35 euros et le montant des frais de maîtrise d'oeuvre à la somme de 72 827,43 euros ; que, si la société Colot soutient qu'un coefficient de vétusté devrait être appliqué dès lors que l'ouvrage a été réalisé en 1997, les désordres en litige sont toutefois apparus moins de deux ans après la réception ; que, par suite, le montant de l'indemnité allouée à la commune de Cormontreuil doit être fixé à la somme de 424 588,78 euros ;
  5. Considérant toutefois que, par ordonnance n° 07NC01001 du 8 janvier 2008, la cour a condamné solidairement M. A...et la société Colot à verser à la commune de Cormontreuil la somme de 50 300 euros et a condamné la société Colot à garantir M. A...à hauteur de 40 % de cette condamnation ; que, par suite, le montant effectivement versé à la commune de Cormontreuil à titre de provision doit être déduit de la somme allouée à la commune au titre des travaux de reprise ; En ce qui concerne l'appel en garantie présenté par la société Colot contre M. A...:
  6. Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, les désordres sont imputables à un défaut de conception dans la mesure où l'architecte n'a pas fait procéder à une étude de sol avant de définir son projet et a défini des fondations inappropriées à la qualité du sol ; que cette faute a eu une part prépondérante dans la survenance des désordres, qui peut être fixée à 60 % ; que, par suite, la société Colot est fondée à demander la condamnation de M. A...à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 60 % ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Colot est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas déduit le montant déjà versé à titre de provision du montant de l'indemnité accordée à la commune de Cormontreuil et qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre M. A...; Sur la responsabilité de la commune de Cormontreuil à l'égard de la société Colot, résultant d'un manquement allégué à ses obligations contractuelles envers le maître d'oeuvre :
  8. Considérant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir prononcé la condamnation solidaire de M. A...et de la société Colot à indemniser la commune de Cormontreuil des conséquences des désordres ayant affecté le gymnase pour un montant total de 454 184,02 euros, a décidé, au motif que la commune avait commis une négligence fautive ayant causé à la société Colot un préjudice égal à la part imputable à M. A...au titre de cette condamnation solidaire, que les sommes mises à la charge de la société Colot en vertu de cette condamnation feraient l'objet d'une compensation intégrale pour le montant excédant 40 % de ce montant total ;
  9. Considérant que la société Colot soutient que la commune, en s'abstenant de vérifier que M. A...avait bien souscrit l'assurance à laquelle il était contractuellement tenu, a commis une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité envers les constructeurs amenés à exécuter les travaux définis par l'architecte ;
  10. Considérant que, conformément à l'article L. 241-1 du code des assurances, l'article 13 du contrat de maîtrise d'oeuvre stipule que : " Le maître d'oeuvre titulaire (et chacun des membres du groupement titulaire du marché) devra justifier qu'il possède une police d'assurance, en cours de validité, garantissant les responsabilités qu'il encourt en vertu notamment des articles 1382 et suivants ainsi que 1792 à 1792-2 et 2270 du code civil. / Le maître d'ouvrage pourra à tout moment demander au maître d'oeuvre titulaire ou à chacun des membres du groupement titulaire, la justification de la validité de sa couverture d'assurance et subordonner le paiement des acomptes à la production de cette justification " ;
  11. Considérant que les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l'exception de ses clauses réglementaires ; que, dès lors, la qualité de tiers au contrat fait obstacle à ce qu'un justiciable se prévale d'une inexécution du contrat dans le cadre d'une action en responsabilité quasi-délictuelle ; qu'ainsi, la société Colot ne peut utilement invoquer la méconnaissance par la commune de Cormontreuil des obligations résultant de l'article 13 du contrat de maîtrise d'oeuvre, auquel cette société n'est pas partie ;
  12. Considérant au surplus que l'article 13 de ce contrat ne fait qu'ouvrir une faculté de contrôle pour le maître d'ouvrage sans en faire une obligation ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que la commune ne se soit pas assurée que le maître d'oeuvre avait respecté ses obligations légales et contractuelles en matière d'assurance n'est pas de nature à caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité envers les constructeurs amenés à exécuter les travaux définis par l'architecte ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la comme de Cormontreuil est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à indemniser la société Colot de ce préjudice sous forme de compensation entre leurs dettes et créances réciproques ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présentent les parties et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : M. A...et la société Colot sont condamnés solidairement à verser à la commune de Cormontreuil la somme de 424 588,78 euros au titre des travaux de réparation des désordres ainsi que la somme de 27 095,24 euros au titre des frais d'expertise. Article 2 : Le montant de l'indemnité mise par l'article 1er à la charge solidaire de la société Colot et de M. A...sera réduit de toute somme versée par eux à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance de la cour du 8 janvier
  15. Article 3 : M. A...est condamné à garantir la société Colot à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre par l'article 1er. Article 4 : Les conclusions de la société Colot tendant à la condamnation de la commune de Cormontreuil sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle sont rejetées. Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 juillet 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cormontreuil, à la société Colot et au liquidateur judiciaire de la SARLA.... '' '' '' '' 3 N° 13NC01624 39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. 60-04-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère certain du préjudice.

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