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13NC01904

CETATEXT000030622235 J5_L_2015_05_000001301904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13NC01904, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01904 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA BOUKARA Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par MeC... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302857 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) avant dire droit, de saisir pour avis le Conseil d'État pour juger de l'application ou non de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux ressortissants marocains ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privé et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en retenant que sa demande de titre de séjour en qualité de " salarié " ne relevait pas des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de la violation de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 et de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 au regard de l'article 3 de l'accord précité ; - les premiers juges ont omis d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - ils ont également omis d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code qui prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire " au titre de la vie privée et familiale " ; le jugement n'est pas motivé sur ce point ; S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un séjour, que : - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il prévoit la délivrance d'un titre de séjour " au titre de la vie privée et familiale " ; le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé dès lors que sa motivation est stéréotypée et qu'il ne mentionne pas la promesse d'embauche du 16 mai 2012 ; - cette décision méconnait l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ; - en exigeant préalablement une autorisation de travail visée par la DIRECCTE, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 pour être admis au séjour ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet n'a pas examiné les éléments de sa situation personnelle ; - la décision en cause méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 15 novembre 2013 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'apparait fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour M. A...et qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M.A..., qui a volontairement quitté le territoire ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2014, présenté pour M. A...et qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015, le rapport de Mme Rousselle, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né le 23 février 1984, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code par une demande enregistrée le 17 septembre 2012 ; que, par un arrêté du 29 mai 2013, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. A...relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet, alors même que M. A... avait invoqué la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il avait également soulevé un moyen tiré de ce que le préfet avait manifestement commis une erreur dans l'appréciation de sa situation en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation ; que le tribunal administratif de Strasbourg, en se bornant à indiquer que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas répondu au moyen tel qu'il était formulé et qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'arrêté attaqué énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet du Bas-Rhin s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que cette motivation démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord..." ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  6. Considérant que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain ; qu'il suit de là que les moyens soulevés par M.A..., tirés de la violation de ces dispositions, de la méconnaissance de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 2 du décret du 6 juin 2001, dès lors que le préfet n'aurait pas transmis sa demande à la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et de l'erreur de droit tirée de l'exigence non fondée d'une autorisation de travail visée par ce service, sont inopérants à l'appui de sa contestation de la légalité du refus de titre de séjour ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que si la décision en litige indique également qu'il n'a pas paru opportun d'admettre l'intéressé au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A...se serait prévalu de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que, bien que l'accord franco-marocain ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
  9. Considérant, en l'espèce, que ni les promesses d'embauche dont M. A...fait état, ni sa situation personnelle et familiale ne constituent des motifs humanitaires ou exceptionnels susceptibles de permettre la régularisation de sa situation ; qu'il suit de là que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A...en ne régularisant pas sa situation ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., célibataire et sans enfant, était âgé de vingt-neuf ans à la date de la décision attaquée ; que, s'il se prévaut de la présence en France d'une de ses soeurs et de deux oncles, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et une autre soeur ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M.A..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que, par son arrêté, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant, en sixième lieu, que dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation ; que, dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées ; qu'en revanche, il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit ; que s'il est loisible, dans ce dernier cas, à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif ;
  15. Considérant, s'agissant de la délivrance des titres de séjour, qu'il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national ; que, si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;
  16. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les orientations générales de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  18. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
  19. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
  20. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français dans un certain délai, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne ;
  21. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 29 mai 2013, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que toutefois cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que dans un tel cas aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
  22. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux évoqués s'agissant du refus de titre de séjour, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
  23. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux évoqués s'agissant du refus de titre de séjour, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 septembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 N° 13NC01904 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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