CETATEXT000030622237 J5_L_2015_05_000001302023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13NC02023, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02023 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA CONTI Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a assujetti au titre des années 2000 à 2008 et des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 1001437 du 17 septembre 2013, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2013, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 17 septembre 2013 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions au titre des années 2000 à 2008 résultant de la réduction des bases d'imposition de 25 943 euros au titre de l'année 2000, de 25 943 euros au titre de l'année 2001, de 15 748 euros au titre de l'année 2002, de 3 208 euros au titre de l'année 2003, de 41 942 euros au titre de l'année 2004, de 3 253 euros au titre de l'année 2005, de 3 253 euros au titre de l'année 2006, de 11 929 euros au titre de l'année 2007 et de 14 853 euros au titre de l'année 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 035 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de première instance comportait une motivation par référence à des documents joints et était recevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la preuve de la mention des voies et délais de recours n'étant pas apportée par l'administration, sa requête ne peut être considérée comme tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, s'agissant des années 2000 et 2006 ; - en ce qui concerne la déduction au titre de l'amortissement Périssol, les tableaux qu'il fournit récapitulent le détail des calculs effectués afin de déduire dans un premier temps 10 % du montant des travaux, puis 2 % pendant les 20 années suivantes ; - en ce qui concerne le déficit foncier, celui-ci est également démontré par ces tableaux ; - en ce qui concerne les frais réels, il a produit des justificatifs ; - les pénalités ne sont plus justifiées et il en sollicite la décharge totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2014, le ministre délégué chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousselle, président assesseur, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
- Considérant que M. A...a saisi le tribunal administratif de Strasbourg le 24 mars 2010 d'une demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2000 à 2008, à raison de la détermination de déficits fonciers en application du dispositif Perissol et des frais réels professionnels admis en déduction de son revenu global ; que, par l'ordonnance du 17 septembre 2013 attaquée, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en raison de plusieurs motifs d'irrecevabilité ; Sur les conclusions relatives aux années 2001, 2002 et 2003 :
- Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. A... tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 au motif que ces conclusions étaient tardives au regard du délai résultant des dispositions des articles R. 196-3 et L. 169 du livre des procédures fiscales ; que M. A... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée ; que lesdites conclusions en décharge, présentées à nouveau devant la cour, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux années 2000, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; que s'il est possible de motiver une requête par référence à un document joint, la recevabilité de la requête est subordonnée à la production de ce document ainsi qu'au fait qu'il comporte lui-même les mentions prévues par l'article R. 411-1, et notamment l'exposé des moyens et de conclusions ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg que ce document, adressé à la fois à l'administration fiscale, au conciliateur départemental et au juge administratif, se borne à " contester formellement la position de l'administration fiscale " et indique que " les raisons de mon désaccord sont exposées en annexe " ; qu'à ce titre, M. A...s'est borné à joindre à sa demande un document récapitulant les dates de ses échanges écrits ou oraux avec l'administration fiscale, plusieurs courriers adressés à la trésorerie de Vigy relatifs à un échelonnement de ses payements, une réclamation adressée à l'administration fiscale portant sur l'impôt au titre de l'année 2007, ainsi que des tableaux comparant les chiffres retenus par l'administration et ceux allégués par le contribuable, sans aucune explication ; qu'il n'était pas possible, au vu de ces documents, d'identifier les moyens présentés par M. A... et la demande ne comportait pas, même par référence, les éléments exigés par l'article R. 411-1 précité ; qu'il suit de là que le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg était fondé à rejeter, pour irrecevabilité, la demande de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 13NC02023 19-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. 19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.