CETATEXT000030622240 J5_L_2015_05_000001302067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13NC02067, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02067 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA JUDICIA CONSEILS Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1001819 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2013, M. et Mme B...C..., représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2013 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les travaux n'étaient pas achevés à la date du 2 octobre 2006 et ils ont accompli toutes diligences pour donner le bien en location, en vain ; par suite, ils ne peuvent être regardés comme s'étant réservé la jouissance de l'immeuble ; - les travaux effectués dans le local commercial et les appartements sont des dépenses d'entretien et de réparation, ou en sont indissociables, tant au regard de l'article 31 du code général des impôts que de la doctrine administrative ; - l'administration a déjà admis que les travaux réalisés dans un appartement de cet immeuble étaient déductibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2014, le ministre délégué, chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousselle, président assesseur, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
- Considérant que M. et Mme C...ont acquis, le 5 juillet 2004, un immeuble situé 29 rue du Maréchal Joffre à Waldighoffen (Haut-Rhin) ; qu'ils ont porté en déduction de leurs revenus fonciers des dépenses correspondant à des travaux effectués dans cet immeuble, à hauteur de 180 570 euros au titre de l'année 2006 ; que l'administration a remis en cause le caractère déductible de ces dépenses ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 en conséquence de ce redressement, ainsi que des majorations correspondantes ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu ; que la réserve de jouissance est établie, notamment, par l'absence de diligences ayant pour objet de donner le bien en location dès son achèvement ; qu'il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer ;
- Considérant que l'administration a refusé la déduction des travaux en cause au motif que M. et Mme C...n'avaient fait aucune diligence pour louer le bien concerné entre la date d'achèvement des travaux, qu'elle a fixée au 2 octobre 2006, jour de paiement de la dernière facture, et le 31 décembre 2009, et que les intéressés devaient, par suite, être regardés comme s'étant réservé la jouissance de l'immeuble ; que les procès-verbaux de réception des travaux relatifs à tous les lots du chantier que les requérants produisent, datés du 3 septembre 2007, ne comportent aucune indication quant à la période d'intervention des entreprises ; que, si les requérants produisent, à hauteur d'appel, une facture émanant de l'entreprise de chauffage-sanitaire-ventilation datée du 23 juillet 2007, cette facture ne comporte pas davantage d'indication sur les dates d'intervention de l'entreprise, alors qu'elle mentionne un ordre de service du 25 février 2006 et que, par ailleurs, la facture de l'entreprise chargée de la pose des carrelages, datée du 12 juin 2006, mentionne la pose et l'encastrement de baignoire et siphons, confirmant par là-même que les travaux concernant les sanitaires avaient déjà été réalisés à cette date ; qu'il suit de là que M. et Mme C...n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que les locaux n'auraient pas été achevés et donc disponibles au dernier trimestre de l'année 2006 ; que la circonstance qu'un dégât des eaux serait survenu en mars 2008 est sans incidence sur la disponibilité de ces biens à la fin de l'année 2006 ;
- Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que le premier mandat de location n'a été confié à une agence immobilière qu'en février 2008 ; qu'il suit de là que M. et Mme C...qui n'établissent, ni même n'allèguent avoir entrepris la moindre démarche en vue de la location de ces biens entre l'achèvement des travaux et cette date, doivent être regardés comme s'étant réservé la jouissance de l'immeuble concerné au cours de l'année d'imposition 2006 en litige ; que, par suite, ils ne pouvaient déduire de leurs revenus fonciers les charges afférentes à ce bien ;
- Considérant que l'administration était fondée, pour ce seul motif, à refuser la déduction des charges opérée par les contribuables ; qu'il suit de là que les moyens des contribuables, tirés de ce que les travaux réalisés avaient la nature de charges déductibles du revenu foncier au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N°13NC02067 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.