CETATEXT000030622242 J5_L_2015_05_000001302078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622242.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13NC02078, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02078 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA SOCIETE D'AVOCATS FIDAL CHAMPIGNY M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA Champagne Deutz a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision en date du 26 mai 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé lui a refusé l'autorisation de licencier Mme B...C..., salariée protégée. Par un jugement n° 1101446 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2013 et 19 septembre 2014, la SA Champagne Deutz, représentée par Me A...de la SELAS Fidal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er octobre 2013 ; 2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé en date du 26 mai 2011 en tant qu'elle a refusé l'autorisation de licencier MmeC... ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 26 mai 2011 ne comporte pas de visa de la décision par laquelle le ministre a délégué sa signature à M. E...; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature ; - Mme C...a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2014, Mme B...C..., représentée par la SCP ACG, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SA Champagne Deutz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré du défaut de visa de la décision portant délégation de signature n'est pas de nature à en affecter la légalité ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de Me D...substituant Me A...de la SELAS Fidal, représentant la SA Champagne Deutz.
- Considérant que Mme C...était employée par la société Champagne Deutz, qui a pour activité la production et le négoce de vins de Champagne et de Côte du Rhône, en qualité de secrétaire-assistante de direction dans le service " Relations extérieures et marketing " ; qu'elle exerçait les mandats de déléguée syndicale et de représentante syndicale au comité d'entreprise ; que la société Champagne Deutz a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme C... pour faute ; que, par une décision du 26 novembre 2010, la directrice adjointe du travail a refusé de lui accorder cette autorisation ; que, par décision du 26 mai 2011, prise sur le recours hiérarchique de la société Champagne Deutz, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision de la directrice adjointe du travail et a refusé l'autorisation de licencier Mme C...au motif que les faits reprochés à l'intéressée ne constituaient pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que la société Champagne Deutz relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé :
- Considérant, en premier lieu, que la société Champagne Deutz reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision susmentionnée a été prise par une autorité incompétente et ne comporte pas le visa de la décision par laquelle le ministre a délégué sa signature ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige, après avoir visé les articles L. 2411-3, L. 2411-8 et R. 2421-1 du code du travail, mentionne les faits reprochés à Mme C...et indique qu'ils sont matériellement établis et constituent un manquement aux fonctions d'assistante de direction au service communication ; que cette décision indique ensuite avec précision les motifs pour lesquels ces faits ne constituent pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et fait également état de l'absence de lien entre la mesure de licenciement et les mandats exercés par Mme C... ; que la décision en litige mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ; que si la société Champagne Deutz soutient que les dires de Mme C...ne peuvent, à eux seuls, constituer une motivation suffisante de la décision en litige, la régularité de la motivation de la décision ne dépend toutefois pas du bien fondé de ses motifs ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
- Considérant que la société Champagne Deutz reproche à MmeC..., qui exerçait les fonctions de secrétaire-assistante de direction dans le service " Relations extérieures et marketing ", l'envoi, le 23 septembre 2010, d'un courriel à la responsable du marketing opérationnel de la société Christofle, partenaire de son employeur, dans le cadre de l'organisation le 21 octobre 2010 d'une manifestation relative à la présentation du flacon " Amour de Deutz " ; que ce courriel comportait, selon l'appréciation de la société requérante, des propos inadmissibles, humiliants et pouvant être regardés comme ayant une connotation raciste ; qu'à supposer même que Mme C...ait envoyé ce courriel volontairement, ce qu'elle conteste, il ressort des pièces du dossier que si son contenu manque de délicatesse et de courtoisie, les propos en cause, pour regrettables qu'ils soient, ne sont ni injurieux, ni diffamatoires et ne comportent pas davantage de connotation à caractère raciste ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'envoi de ce courriel n'a pas remis en cause la tenue ni la réussite de la manifestation en cause ; que, par ailleurs, la société requérante n'établit pas que, du fait de l'envoi de ce courriel, d'autres partenariats avec la société Christofle auraient été compromis ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme C...a présenté ses excuses auprès de la salariée destinataire de ce courriel et qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire en vingt ans d'ancienneté au sein de la société Champagne Deutz ; que, dans ces conditions, les faits reprochés à Mme C...ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Champagne Deutz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Champagne Deutz demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Champagne Deutz une somme de 1 500 euros à verser à Mme C...sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA Champagne Deutz est rejetée. Article 2 : La SA Champagne Deutz versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Champagne Deutz, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme B...C.... '' '' '' '' 2 N° 13NC02078 66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.