CETATEXT000030622244 J5_L_2015_05_000001302250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13NC02250, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02250 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Route Nouvelle Alsace a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la restitution des sommes de 28 167,31 euros et de 13 756,16 euros correspondant à des montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible ayant grevé des achats de biens et de services effectués au titre des années 2008 et 2009 et qu'elle a omis de faire figurer sur ses déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires. Par un jugement nos 0905895,1101737 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2013 et 23 juillet 2014, l'association Route Nouvelle Alsace, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 octobre 2013 ; 2°) de prononcer la restitution de ces droits de taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - les opérations de nature médico-socio-éducatives et les activités de production et de commercialisation mises en oeuvre par l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) qu'elle gère participent d'une activité économique unique ; - cette activité unique de production ouvre droit à récupération intégrale de la taxe sur la valeur ajoutée d'amont supportée sur le coût d'achat de ses biens et services ; - si elle admet que les organismes gestionnaires d'ESAT optent pour la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration doit respecter les règles de droit général applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de sectorisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
- Considérant que l'association Route Nouvelle Alsace, qui gère un établissement d'aide par le travail, a choisi en 1992 de soumettre volontairement à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes provenant des opérations de production et de commercialisation effectuées par les personnes handicapées accueillies par cet établissement ; qu'elle a demandé à bénéficier, au titre des années 2008 et 2009, de la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des opérations de suivi médico-social et éducatif réalisées par cet établissement, pour des montants respectifs de 28 167,31 euros et de 13 756,16 euros ; que l'association relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que ces montants lui soient restitués ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...)
- 1° (...) b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. (...) " ; qu'aux termes de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction. / Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) " ;
- Considérant que les établissements et services d'aide par le travail (ESAT), en vertu de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, ont vocation à offrir aux personnes handicapées qu'ils accueillent des possibilités d'activités à caractère professionnel ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'établissement géré par l'association Route Nouvelle Alsace, dont la gestion est désintéressée et qui n'exerce pas son activité dans des conditions similaires à celles des entreprises du secteur concurrentiel, entre dans le champ d'application du b. du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts et est donc exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que l'association ne peut déduire la taxe qui a grevé les éléments du prix des opérations que cet ESAT réalise ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales instituent un mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s'il l'invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit ;
- Considérant que l'instruction 3A-4-85 du 28 janvier 1985 prévoit que les centres d'aide par le travail, devenu les ESAT, peuvent, pour ce qui est des ventes d'objets fabriqués par les personnes handicapées qu'ils accueillent ou des services assurés par celles-ci, renoncer à l'exonération prévue par les dispositions du b. du 1° du 7 de l'article 261 ; qu'ils doivent, pour bénéficier de cette possibilité, répartir en secteurs d'activité distincts, d'une part, les opérations à caractère socio-éducatif et, d'autre part, les opérations de production et de commercialisation effectuées par les personnes handicapées, seules ces dernières opérations étant assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et de nature à ouvrir droit à déduction de la taxe supportée ; que cette condition de répartition dans des secteurs d'activité distincts a été reprise, dans les mêmes termes, par l'instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 ;
- Considérant que l'association requérante qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, était exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de la loi fiscale, ne peut bénéficier de la possibilité ouverte par les instructions précitées d'être assujettie sur option à cette taxe qu'à la condition de créer des secteurs d'activité distincts et pour les seules opérations de production et de commercialisation effectuées par les personnes handicapées ; que les instructions précitées ne prévoient en aucun cas la possibilité pour un organisme qui est exonéré de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la loi de déduire cette taxe au titre des opérations à caractère socio-éducatif qu'il réalise ; que l'association requérante, qui n'est fondée à se prévaloir des instructions administratives précitées qu'à la condition d'en respecter les termes, ne peut utilement soutenir que les conditions d'assujettissement sur option à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles fixent seraient contraires aux règles de droit général applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de constitution de secteurs d'activité distincts ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'association requérante était, compte tenu de l'option qu'elle avait exercée, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période d'imposition en litige pour ses seules opérations de production et de commercialisation effectuées par les personnes handicapées et non pour ses opérations de suivi à caractère médical ou socio-éducatif ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle pourrait déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les opérations d'amont dans le secteur de ces dernières opérations ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Route Nouvelle Alsace n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont au demeurant pas chiffrées, doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association Route Nouvelle Alsace est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Route Nouvelle Alsace et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 13NC02250 19-06-02-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Options.