← France

14NC00145

CETATEXT000030622248 J5_L_2015_05_000001400145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14NC00145, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00145 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA JAXEL AUBE Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1002708 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2014 M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 décembre 2013 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a commis une erreur en retenant un montant de revenus distribués de 392 978 euros au lieu de 193 550 euros au titre de l'année 2007 ; - les factures en cause ne correspondent pas à des prestations effectivement réalisées pour le compte de la société SRP en Allemagne mais sont des factures fictives établies à la demande du dirigeant de cette société ; - le montant des chèques correspondant à ces factures a été remis en espèces au dirigeant de la société SRP ; - l'administration ne pouvait donc considérer que ces factures correspondaient à une activité en France et qu'elles ont donné lieu à la réalisation d'un chiffre d'affaires en France mais elle n'était fondée qu'à appliquer l'amende fiscale spécifique prévue par l'article 1737 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

  1. Considérant que la société Transimat, dont M. B...était l'associé et le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; que M. B...a parallèlement fait l'objet, pour les mêmes années, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a assujetti à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes qu'elle a considérées comme des revenus distribués à M. B...par la société Transimat ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007 en conséquence de ces rehaussements ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  3. Sont considérés comme revenus distribués (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...n'a pas accepté les redressements découlant de l'imposition des produits non comptabilisés par la société Transimat et réputés distribués à son profit ; que, dans ces conditions, il incombe à l'administration de faire la preuve, d'une part, de l'existence des bénéfices qui auraient été distribués par la société et, d'autre part, du montant des sommes qui auraient été distribuées à cet associé personnellement ;
  5. Considérant que la société Transimat avait pour activité principale le transport international de matériaux, la location d'engins de travaux publics et le terrassement et qu'elle effectuait également des travaux de démontage, de démolition, de dépollution, de nettoyage et d'évacuation de matériels sur des sites industriels ; qu'il résulte de l'instruction que cette société était en relation commerciale avec la société SRP, établie en Allemagne ; que l'administration a constaté que la société Transimat n'avait pas comptabilisé des factures établies par elle au nom de la société SRP pour des montants de 767 175 euros en 2005, de 676 947 euros en 2006 et de 193 550 euros en 2007 ;
  6. Considérant, d'une part, que ces factures ont bien été émises par la société Transimat et ont donné lieu à paiement par chèques bancaires par la société SRP ; que, si M. B...soutient que l'administration aurait dû constater qu'il s'agissait de fausses factures, la seule production par l'intéressé de certaines de ces factures ne suffit pas à établir qu'elles ne correspondaient à aucune prestation réelle et qu'elles étaient fictives et ne peut en tout état de cause remettre en cause l'existence de recettes dissimulées de la société ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier adressé par le conseil de M. B...au dirigeant de la société SRP, que les factures en litige ont été intégralement payées par des chèques non-barrés que M. B...a personnellement encaissés auprès d'une banque allemande ; que la circonstance qu'il aurait immédiatement remis le montant des chèques, en espèces, au dirigeant de la société SRP, à la supposer établie, ne remet pas en cause le fait que ces sommes ont été perçues par M.B... ; que, par suite, l'administration établit également la distribution de ces revenus à l'intéressé par l'entreprise ;
  8. Considérant par ailleurs que M. B...soutient que l'administration a mis en recouvrement des impositions supplémentaires qui ne tiennent pas compte d'un abandon partiel des redressements qu'elle avait accepté dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 27 avril 2009, qui a ramené à 193 550 euros le montant des revenus regardés comme distribués à l'intéressé au titre de l'année 2007 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le montant du rehaussement sur la base duquel ont été calculées les impositions supplémentaires en litige, soit la somme de 241 937, 50 euros, correspond bien à la somme de 193 550 euros multipliée par un coefficient de 1,25 pour le calcul de l'impôt sur le revenu en application des disposition du 2° de l'article 158-7 du code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas tenu compte dans le calcul des suppléments d'imposition en litige d'un abandon partiel des redressements qu'elle avait accepté doit être écarté comme manquant en fait ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 14NC00145 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.