CETATEXT000030622250 J5_L_2015_05_000001400190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14NC00190, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00190 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA BERRY Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour Mme A... C... veuve B..., demeurant au..., par Me Berry, avocat ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304551 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Berry, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, que : - le refus de titre de séjour est signé par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - c'est à tort que l'administration ne lui a attribué qu'un récépissé lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour ; le médecin de l'agence régionale de santé avait émis un avis médical dès le mois d'octobre 2012 ; l'administration a outrepassé ses droits en lui renouvelant encore une fois son récépissé le 5 janvier 2013 ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est parfaitement bien insérée dans la société française depuis son arrivée en France en 2009 ; - cette décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - l'obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - cette décision méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la mesure d'éloignement a été prise alors même qu'elle était en possession d'un récépissé valable jusqu'au 30 septembre 2013 ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est parfaitement bien insérée dans la société française depuis son arrivée en France en 2009 ; - cette décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que : - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 février 2014, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015, le rapport de Mme Rousselle, président assesseur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 22 décembre 2009, selon ses déclarations, pour y rejoindre son époux, de même nationalité, arrivé en France le 4 janvier 2009 ; qu'elle s'est vue attribuer en raison de l'état de santé de son époux une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelée ; que, le 17 août 2012, Mme B...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que son époux est décédé le 6 janvier 2013 ; que, par un arrêté du 13 septembre 2013, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que Mme B... relève appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen invoqué par MmeB..., qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi était entachée d'un défaut de motivation ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant un titre de séjour et obligeant la requérante à quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2013 : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :
- Considérant que Mme B...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la requérante ne peut en tout état de cause utilement exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué du 13 septembre 2013, de l'illégalité d'un refus implicite de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'arrêté attaqué n'ayant pas été pris pour l'application de cette décision implicite et celle-ci n'en constituant pas la base légale ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir que sa mère est décédée au cours de l'année 2012, que sa soeur vit en Russie et que ses deux filles ont fui l'Arménie ; qu'elle fait également valoir qu'elle réside en France depuis décembre 2009, qu'elle parle couramment le français et qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de sa déclaration sur l'honneur concernant sa situation familiale datant du 12 avril 2013, que l'intéressée ne disposerait d'aucune attache familiale dans son pays d'origine, où réside sa nièce, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans ; que Mme B...n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, disposer d'attaches personnelles et familiales en France autre que son époux, aujourd'hui décédé ; que Mme B...soutient encore qu'elle ne peut retourner dans son pays dès lors que son époux est inhumé en France ; que, toutefois, le décès de ce dernier de même que son inhumation, n'ouvrent aucun droit particulier au séjour à MmeB... ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la décision portant refus de titre de séjour n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision susvisée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...n'ayant aucun droit à se voir délivrer un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin pouvait, par l'arrêté attaqué en date du 13 septembre 2013, légalement décider que l'intéressée n'était plus admise au séjour, décision qui a implicitement abrogé l'autorisation qui lui avait été précédemment délivrée de séjourner en France jusqu'au 30 septembre 2013, sous forme d'un récépissé de demande de carte de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ci-dessus, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention internationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions refusant de lui accorder un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination est motivée en droit par le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, et par le visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle énonce également que Mme B..." n'établit pas être exposée dans le pays de destination à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, ni que sa vie ou sa liberté y sont menacées ;(...) " ; que la décision contestée comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que Mme B...allègue qu'elle serait exposée à des risques graves de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de la participation de son époux, en mars 2008, à une manifestation d'opposants au régime en place, qui lui a valu d'être interpelée et interrogée par les autorités arméniennes ; que, toutefois, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à de tels risques ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Arménie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par MmeB..., ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 13 septembre
- Article 2 : La demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination dans l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 13 septembre 2013 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...veuve B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 N° 14NC00190 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.