CETATEXT000030622252 J5_L_2015_05_000001400238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14NC00238, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00238 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA SELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Par un jugement n° 1302366 du 7 janvier 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 février 2014, MmeC..., représentée par la Selarl Guitton-Grosset-Blandin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 janvier 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée dans l'affaire C-166/13 ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ; 6°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté du 18 septembre 2013 attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence de délégation spéciale ; - la décision fixant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée quant à la possibilité d'envisager un délai supérieur de trente jours ; - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en disposant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne peut être accordé qu'à titre exceptionnel, eu égard à la situation personnelle de l'étranger, méconnaissent l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant un délai de départ volontaire n'est pas appropriée à sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les stipulations du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle n'a pas pu présenter d'observations préalables ; - la décision fixant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les stipulations du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle n'a pas pu présenter d'observations préalables ; - il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-166/13 ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les articles L. 316-1 et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les dispositions de l'article 12 directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur l'exigence de motivation spéciale de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C-383/13 PPU ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 15 mars 1992, titulaire d'une carte de séjour italienne portant la mention " résident longue durée - CE ", est entrée en France le 26 août 2012, accompagnée de sa fille mineure ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 18 septembre 2013 le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 7 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy a, par une décision du 25 mars 2014, accordé à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle :
- Considérant que, par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 mars 2014 l'aide juridictionnelle totale a été accordée à MmeC... ; que, par suite, ces conclusions sont devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par MmeC..., a expressément répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 18 septembre 2013 exposé dans la requête de Mme C...; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 septembre 2013 en litige a été signé par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de la Meurthe-et-Moselle, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 20 août 2013, régulièrement publiée le 23 août 2013 au recueil des actes administratifs du département, à l'effet de " signer tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit " ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, après avoir visé les textes applicables, indique plus particulièrement que le 25 septembre 2012 l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir les violences physiques et morales qu'elle a subies de la part de son époux, et de sa famille, l'obligeant à quitter l'Italie, et que, lors de l'entretien du 22 mars 2013, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ", au motif qu'elle justifiait d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide ménagère ; que l'arrêté attaqué mentionne que l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de Lorraine a émis un avis défavorable à cette demande dès lors que la difficulté de recrutement n'est pas avérée pour le métier concerné en Lorraine et que l'intéressée ne remplit pas le conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que l'arrêt indique également que Mme C...n'apporte aucune preuve pour étayer sa demande en lien avec des motifs humanitaires et exceptionnels et qu'elle se prévaut d'une promesse d'embauche pour un emploi d'aide à domicile pour lequel une pénurie de main d'oeuvre n'est pas avérée et que par conséquent l'intéressé ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté en litige mentionne également qu'un refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale puisqu'elle est entrée en France il y a un an, enceinte et accompagnée de son enfant mineur, et qu'elle ne peut donc se prévaloir d'une intensité, d'une stabilité et d'une ancienneté de ses liens en France et que, compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu d'admettre exceptionnellement l'intéressée au séjour en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour régulariser sa situation sur le territoire français ; qu'il ressort de ces mentions que la décision portant refus de titre de séjour comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement desdites dispositions ; que si la décision en litige mentionne que l'intéressée ne remplit aucune des conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance de plein droit d'une carte de séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par les dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas délivrée de plein droit ; que, dès lors, Mme C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 316-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le titre de séjour arrivé à expiration de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est renouvelé " ;
- Considérant qu'à défaut pour l'intéressée de produire une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, exigée par les dispositions précitées de l'article L. 316-3, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet a procédé à l'examen de la situation individuelle de l'intéressée ;
- Considérant en dernier lieu qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / (...) " ; qu'aux termes de 1'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
- Considérant, d'une part, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour ; qu'il se borne à prévoir les cas où la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte ; qu'ainsi, la rédaction de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 n'est pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- Considérant, d'autre part, que dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation découlant de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi qu'il a été dit au point 6, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut être utilement invoqué par Mme C...à l'encontre de la décision en litige ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas expressément informé Mme C...qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressée comme ayant été privée de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés lors de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas expressément informé Mme C... qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressée comme ayant été privée de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés lors de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoqué par Mme C... à l'encontre de la décision en litige ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 modifiant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du II de cet article : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
- Considérant, d'une part, qu'en fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a par suite pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation ; qu'ainsi, et en l'absence de demande ou d'éléments présentés par Mme C...relatifs à la prolongation du délai de trente jours, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'il ressort des termes mêmes de la décision en litige, qui mentionne qu'il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de trente jours imparti à l'intéressée, que le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant de fixer un délai de départ volontaire de trente jours ; que si Mme C... soutient qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale au Maroc et qu'elle a dû fuir l'Italie où elle résidait régulièrement, cette circonstance n'est pas de nature à justifier, eu égard à la situation personnelle de l'intéressée, l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme C... soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ou en Italie ; que, toutefois, la requérante, qui n'étaye ses allégations par aucune pièce, n'établit par le caractère personnel, réel et actuel des risques encourus ; que, par suite, et alors que Mme C... n'a pas présenté de demande tendant à l'octroi de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire et de sursis à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00238 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.