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14NC00319

CETATEXT000030622254 J5_L_2015_05_000001400319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14NC00319, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00319 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Best Count a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2008 et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1002844 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des majorations dont étaient assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2006, 2007 et

  1. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 24 février 2014, le ministre délégué chargé du budget demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 décembre 2013 en tant qu'il a déchargé la SARL Best Count des majorations dont étaient assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de la SARL Best Count présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à la décharge des majorations dont étaient assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er octobre 2005 au 31 décembre
  2. Il soutient que : - le jugement attaqué comporte une contradiction entre les motifs et le dispositif dès lors que la motivation des pénalités a été jugée pertinente pour les années 2006 et 2007 alors que dans le dispositif de ce jugement les premiers juges ont prononcé une décharge ; - les premiers juges ont commis une erreur de raisonnement dès lors que le fait de ne pas admettre une pénalité pour manquement délibéré au titre de l'année 2008 ne pouvait les conduire à étendre cette appréciation à la période précédente alors qu'ils avaient expressément reconnu le bien-fondé des pénalités pour cette période ; à cet égard, les premiers juges ne pouvaient considérer que l'administration n'avait apprécié la nature des infractions commises que de " manière indivisible " ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que le fait de n'exposer qu'un seul raisonnement, qui valait à la fois pour chacune des années mais aussi pour l'ensemble de la période, ce qui permettait de mettre en évidence le caractère répétitif des infractions, n'est jamais sanctionné par le juge, aucun texte légal et aucune jurisprudence n'imposant une telle réitération, au demeurant inutile. Le recours a été communiqué à la SARL Best Count, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
  3. Considérant que la SARL Best Count a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2008 ; qu'à la suite d'une proposition de rectification du 22 décembre 2009, l'administration fiscale a notamment procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période précitée pour un montant de 24 296 euros, assortis d'intérêts de retard pour la somme de 1 518 euros et de pénalités à hauteur 9 445 euros ; que, par jugement n° 1002844 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des majorations dont étaient assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que le ministre délégué chargé du budget relève appel de ce jugement en tant qu'il a procédé à cette décharge ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a considéré au point 6 de son jugement que l'administration avait apprécié à tort de manière indivisible les pénalités appliquées au titre des années 2006, 2007 et 2008 à la SARL Best Count et qu'eu égard à l'appréciation ainsi portée par l'administration sur le comportement du contribuable, il y avait lieu d'accorder la décharge des pénalités appliquées au titre de ces trois années ; que, pour ce motif, le tribunal, à l'article 1er du dispositif du jugement attaqué, a déchargé la SARL Best Count des majorations dont étaient assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des trois années précitées ; qu'ainsi, le jugement n'est entaché d'aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que, par suite, le ministre délégué chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen de décharge retenu par le tribunal administratif :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir le caractère délibéré du manquement, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 22 septembre 2009 que pour justifier les majorations pour manquement délibéré appliquées aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge à la SARL Best Count au titre de la période allant du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2008, l'administration fiscale s'est fondée, pour ces trois années, sur l'importance des minorations des recettes constatées au regard des recettes déclarées, sur l'importance des minorations de taxe sur la valeur ajoutée et sur les erreurs graves et répétées dans l'usage de la caisse enregistreuse ; qu'il résulte de l'instruction que les recettes éludées par la SARL Best Count s'élèvent respectivement à 44 % pour l'année 2006 et 10 % pour l'année 2007 et que la taxe sur la valeur ajoutée collectée éludée s'élève à 70 % pour l'année 2006 et 44 % pour l'année 2007 ; que ces inexactitudes dans les déclarations de la société ont fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 243 euros au titre de l'année 2006 et de 7 153 euros au titre de l'année 2007 ; que, s'agissant de l'année 2008, il résulte de l'instruction que les recettes éludées ne s'élèvent plus qu'à 2 % des recettes déclarées et la taxe sur la valeur ajoutée collectée éludée à 8 % de la taxe collectée, ces inexactitudes n'ayant donné lieu qu'à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 900 euros ; qu'il suit de là que si l'administration était fondée à appliquer une majoration pour manquement délibéré au titre des années 2006 et 2007, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère intentionnel du manquement du contribuable à ses obligations déclaratives au titre de l'année 2008 ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le caractère indivisible de l'appréciation portée par l'administration sur le comportement du contribuable pour décharger la SARL Best Count des pénalités dont étaient assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2006 et 2007 ;
  9. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner, s'agissant de ces pénalités, les autres moyens soulevés par la SARL Best Count en première instance ; En ce qui concerne l'autre moyen soulevé par la SARL Best Count :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable " ;
  11. Considérant que pour justifier l'application de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration, dans la proposition de rectification du 22 septembre 2009, a pris en compte au titre des années 2006 et 2007 l'importance des minorations de recettes constatées au regard des recettes déclarées, ainsi que l'importance des minorations de taxe sur la valeur ajoutée, sur la base de tableaux précis et détaillés pour chacune de ces années et s'est également fondée sur les erreurs graves et répétées dans l'usage de la caisse enregistreuse, dont le détail est exposé en page 5 de la proposition de rectification, une synthèse de l'étude des tickets Z, par mois et par année, figurant dans l'annexe 2 jointe à ce document ; que l'administration a, ce faisant, suffisamment motivé l'application des pénalités litigieuse ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué chargé du budget est seulement fondé à demander que les pénalités dont étaient assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2006 et 2007 soient remises à la charge de la SARL Best Count et à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure ; D É C I D E : Article 1er : Les pénalités dont étaient assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2006 et 2007 sont remises à la charge de la SARL Best Count. Article 2 : Le jugement n° 1002844 du 30 décembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à SARL Best Count et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 14NC00319 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

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