← France

14NC00326

CETATEXT000030622256 J5_L_2015_05_000001400326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14NC00326, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00326 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA BOHNER M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 5 juin 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n° 1303410 du 20 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 novembre 2013 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, que : - cette décision méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'un retour dans son pays, lieu de son traumatisme, ne ferait qu'aggraver son état de santé ; - les premiers juges ont renversé la charge de la preuve et retenu de façon injustifiée la présomption de l'existence de médicaments de substitution. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. B..., ressortissant congolais né le 1er septembre 1978, est entré irrégulièrement en France, le 27 juillet 2011, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 30 mars 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2012 ; que M. B...a demandé le 19 novembre 2012 son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 5 juin 2013 le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement en date du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
  5. Considérant que M.B..., qui souffre d'une névrose post-traumatique associée à un état dépressif secondaire, soutient qu'il n'existe pas de traitement approprié en République démocratique du Congo pour sa pathologie et qu'un retour dans son pays, dès lors qu'il y a subi les évènements à l'origine de sa pathologie, ne pourrait qu'aggraver son état de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis du 7 mars 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d' origine ; que les certificats médicaux produits par le requérant n'établissent pas que les médicaments prescrits - Fluoxétine, Alprozolan et Mogadon - ou leurs équivalents pour traiter sa pathologie ne seraient pas disponibles en République démocratique du Congo ; que, par ailleurs, le document émanant de l'organisation suisse aux réfugiés (OSAR) du 16 mai 2013 sur la situation des soins psychiatriques en République démocratique du Congo ainsi que le document du 14 juin 2012 émanant de l'association Refworld ne permettent pas, eu égard à leur généralité, de remettre en cause l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement approprié ; qu'en outre, les pièces produites par le préfet du Bas-Rhin établissent que les médicaments Fluoxétine et Alprozolan sont commercialisés en République démocratique du Congo, et que le Mogadon peut être substitué par d'autres médicaments aux propriétés équivalentes et qu'il existe des médecins psychiatres et des centres de soins psychiatriques, notamment à Kinshasa, ville dont M. B...est originaire ; qu'enfin, les certificats médicaux produits par le requérant ne permettent pas d'établir la réalité d'un lien existant entre les troubles dont M. B...est atteint et les événements traumatisants qu'il allègue avoir vécus dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors que M. B...ne peut utilement se prévaloir du coût excessif des soins, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  8. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B...n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée, après avoir visé notamment L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné la nationalité congolaise de M.B..., indique que l'intéressé n'établit pas être exposé dans le pays de destination à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que sa vie ou sa liberté y sont menacées ; que, par suite, la décision en litige comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  11. Considérant que M. B...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en République démocratique du Congo dès lors qu'il y a fait l'objet de mauvais traitements de la part des forces de police en raison de son engagement politique, ainsi que de celui de ses parents, en faveur du mouvement politico-religieux Bundu Dia Kongo (BDK) ; que, toutefois, M. B...n'établit pas, par son seul récit, le caractère réel, personnel et actuel des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 14 novembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00326 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.