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14NC00544

CETATEXT000030622258 J5_L_2015_05_000001400544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622258.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14NC00544, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 CAA de NANCY 14NC00544 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA DANGEL Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2012 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a prononcé la saisie définitive de plusieurs armes lui appartenant et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui restituer ces armes. Par un jugement n° 1300334 du 13 novembre 2013 le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2014 et 16 mai 2014, M. C...A...représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 novembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 13 novembre 2012 prononçant la saisie définitive de plusieurs armes lui appartenant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il résulte des dispositions de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure que la mesure de saisie provisoire décidée par le préfet n'est valable que pour une durée d'un an à compter de la confiscation des armes ; passé ce délai, le détenteur en retrouve la pleine possession dès lors qu'il est considéré implicitement comme présentant les garanties requises ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2014, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousselle, président assesseur, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

  1. Considérant qu'à la demande du maire de la commune de Valdoie, les services de police sont intervenus au domicile de M.A..., qui s'opposait avec virulence à la réalisation de travaux d'assainissement en face de son habitation ; que les forces de police ont interpellé l'intéressé et l'ont conduit au commissariat pour audition dans le cadre d'une infraction relative au port illégal d'une arme de sixième catégorie ; que, par un arrêté du 12 septembre 2011, le préfet du Territoire de Belfort a décidé, sur le fondement de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, la saisie immédiate de quatre armes, de quatrième et cinquième catégorie, appartenant à M. A...; que, par un arrêté du 13 novembre 2012, le préfet du Territoire de Belfort a prononcé la saisie définitive de ces armes ; que M. A...relève appel du jugement du 13 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure : " La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. / Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés " ; qu'aux termes de l'article L. 312-10 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-
  3. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 71-1 du décret du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'arme et les munitions remises ou saisies provisoirement en application des I et II de l'article L. 2336-4 du code de la défense sont conservées, pendant une durée maximale d'un an, par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. / Avant l'expiration de ce délai, le préfet prononce soit la restitution de cette arme et de ces munitions, soit leur saisie définitive, après avoir invité la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, dont un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article 40 " ; qu'aux termes de l'article 71-3 du même décret : " Lorsque la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement est soumise à autorisation et que la personne est titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité, le préfet prononce le retrait de celle-ci. / Dans le cas où, dans le délai prévu à l'article 71-1, la personne, qu'elle ait été ou non titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité lors de la remise ou de la saisie provisoire de l'arme et des munitions, est, sur sa demande, autorisée à les détenir à nouveau dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre Ier du titre III, cette arme et ces munitions lui sont restituées. / Si la même personne, dans le même délai, ne demande pas l'autorisation de les détenir à nouveau ou si, ayant sollicité l'autorisation, elle ne l'obtient pas, le préfet prononce la saisie définitive de cette arme et de ces munitions " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure fixent une durée maximale d'un an pour la conservation par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents de l'arme et des munitions remises ou saisies, l'expiration de ce délai sans qu'une décision de saisie définitive ait été prise n'entraîne pas, contrairement à ce que soutient M. A..., le droit pour leur propriétaire d'en obtenir la restitution, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-10 du même code que la décision de saisie emporte interdiction pour la personne dont l'arme et les munitions ont été saisies d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, cette interdiction ne cessant de produire effet que si le préfet décide expressément la restitution ; qu'il suit de là que le moyen tiré par le requérant de ce qu'il aurait dû de plein droit, en l'absence de décision du préfet dans le délai d'un an à compter de la saisie effective de ses armes, être remis en possession de celles-ci, doit être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, que si M. A...produit plusieurs attestations favorables de personnes de son entourage ainsi qu'un certificat médical d'un médecin psychiatre, daté du 13 mars 2013, qui indique, après avoir souligné des éléments dépressifs dans les propos du patient, qu'il n'a pas constaté de " troubles du comportement particulier ni de trouble grave dans l'organisation de la personnalité ", sans prendre position sur la question du rapport de M. A...aux armes, il est constant que le requérant a, lui-même, produit dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la restitution éventuelle de ses armes, un autre certificat médical, également établi par un médecin psychiatre, précisant que l'intéressé présente des troubles neurologiques et psychologiques qui sont incompatibles avec le port d'armes ; qu'enfin, le rapport du directeur départemental de la sécurité publique du Territoire de Belfort en date du 20 août 2012 conclut en défaveur d'une restitution de ses armes au requérant, compte tenu de la procédure judiciaire ouverte à son encontre pour dégradation de la voirie, toujours en cours d'examen ; que, dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des risques que le comportement ou l'état de santé de l'intéressé présentaient pour lui-même ou pour autrui en décidant la saisie définitive des quatre armes, de quatrième et cinquième catégorie, appartenant à M. A...;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 21 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Couvert-Castéra, président de chambre, Mme Rousselle, président assesseur, M. Michel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mai
  8. Le rapporteur, Signé : P. ROUSSELLE Le président, Signé : O. COUVERT-CASTÉRA La greffière, Signé : F. DUPUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. DUPUY 5 2 N° 14NC00544 49-05-05 Police. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.

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