CETATEXT000030622260 J5_L_2015_05_000001400629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622260.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14NC00629, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00629 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA SCHIDLOWSKY M. Alexis MICHEL M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision en date du 10 septembre 2012 par laquelle le président du conseil général de la Marne lui a retiré son agrément d'assistante maternelle. Par un jugement n° 1201769 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2014, Mme B...A..., représentée par la SCP ACG demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 février 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le président du conseil général de la Marne lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; 3°) de mettre à la charge du département de la Marne le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'a pas manqué à ses obligations d'assistante maternelle d'une manière suffisamment grave pour justifier le retrait de son agrément. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2014, le département de la Marne, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.
- Considérant que par une décision du 22 février 2006, le président du conseil général de la Marne a agréé Mme A...en qualité d'assistante maternelle pour accueillir simultanément deux enfants, un de 0 à 18 ans, l'autre de 3 à 18 ans ; que par une décision du 2 mars 2012, le président du conseil général de la Marne a renouvelé l'agrément de Mme A... pour l'accueil d'un enfant de 0 à 18 ans et d'un enfant de 2 à 18 ans mais a refusé l'extension de cet agrément pour l'accueil supplémentaire d'un second enfant de 0 à 18 ans ; que par décision du 10 septembre 2012, le président du conseil général de la Marne a procédé au retrait de l'agrément d'assistante maternelle de l'intéressée ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de retrait d'agrément d'assistante maternelle ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 2 juillet 2012 par la psychologue mandatée par le département de la Marne ainsi que du rapport de synthèse sur la pratique professionnelle de l'intéressée établi le 14 août 2012 par l'adjointe à la responsable de circonscription à la suite d'un entretien de Mme A...avec une puéricultrice et une infirmière mandatées par le conseil général, qu'en juin 2012, au domicile de MmeA..., un enfant dont elle avait alors la garde a serré le cou de son jeune frère au point que celui-ci perde connaissance ; qu'à la suite de cet incident, qui s'est déroulé hors la présence de MmeA..., qui préparait alors le repas à la cuisine, l'intéressée n'a appelé ni les urgences ni un médecin et n'a pas davantage contacté les services de la protection maternelle et infantile alors même que le nourrisson était devenu " tout mou ", selon ses propres déclarations, et était resté fébrile tout l'après midi ; que, par ailleurs, Mme A...a rapporté cet incident aux parents en se contentant de leur indiquer que l'aîné des enfants avait secoué son jeune frère ; que la psychologue note dans son rapport du 2 juillet 2012 que Mme A...présente " une fragilité psychologique " et " des capacités de discernement réduites ", qu'elle ne " perçoit pas les risques encourus " et " n'est pas en mesure d'endosser les comportements de sécurité adaptés " ; qu'il ressort également du rapport de synthèse précité du 14 août 2012 que Mme A...a admis parfois " être énervée " par la présence des enfants, rencontrer des problèmes d'autorité notamment au moment du coucher, tenir des propos anxiogènes aux enfants, et ne s'occuper d'eux pour les activités de jeux et d'éveil qu'environ 20 minutes par jour ; qu'il ressort également d'une note complémentaire établie le 31 octobre 2012 par l'adjointe à la responsable de circonscription que les parents des deux enfants accueillis par Mme A...l'avaient contactée quelques jours auparavant pour solliciter la transmission d'une liste des assistantes maternelles du secteur ; que lors de cet entretien téléphonique, la mère des enfants lui a dit que son mari avait été obligé à plusieurs reprises de tambouriner à la porte quand il venait chercher ses enfants à midi, Mme A... étant endormie ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances dans lesquelles s'est produit l'incident, du défaut de surveillance caractérisé et du comportement d'ensemble de MmeA..., le président du conseil général de la Marne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, procéder au retrait de l'agrément de l'intéressée en se fondant sur les seuls motifs, qui suffisent à justifier cette décision, tirés du défaut de surveillance intervenu dans la pratique professionnelle de MmeA..., du défaut de prise en charge des enfants et de sa fragilité psychologique ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Marne qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée par le département de la Marne au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au département de la Marne. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC00629 04-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance.