CETATEXT000030622262 J5_L_2015_05_000001400679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14NC00679, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00679 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA PIERRE Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour Mme D... C...épouse A..., demeurant au..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305572 du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; Elle soutient que : - si le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas rendu un avis mentionnant tous les éléments prévus par l'arrêté du 8 juillet 1999, l'arrêté en litige devra être annulé ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle comporte des formules stéréotypées ; - la décision de refus de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 mai 2014, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015, le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante kosovare née le 22 août 1964, déclare être entrée en France le 26 janvier 2010 accompagnée de son époux, afin d'y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 30 août 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 2 septembre 2011 ; qu'elle a, par la suite, sollicité un titre de séjour en invoquant son état de santé ; que le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 28 août 2013, refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que Mme A...relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés d'un vice de procédure lié à l'absence d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé répondant aux exigences fixées par les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 et de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A...sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis médical, versé au dossier, émis le 7 février 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque ; que si la requérante soutient qu'elle ne peut bénéficier dans son pays d'un traitement approprié à son état de santé, les certificats médicaux qu'elle produit, notamment en appel, émanant d'un médecin généraliste, qui décrit de manière générale son état de santé et celui émanant d'un psychiatre, qui se borne à indiquer de manière non circonstanciée que " l'état de santé nécessite un suivi spécialisé régulier qu'il n'est pas possible d'obtenir, à sa connaissance, dans son pays d'origine " ne suffisent pas à établir l'absence de soins appropriés dans le pays d'origine, et ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir que son fils, qui dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, a obtenu une carte de séjour temporaire d'un an renouvelable le 13 septembre 2013 et subvient aux besoins de ses parents ; que ces éléments, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, où Mme A...n'est entrée qu'en 2010 après avoir vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans dans son pays d'origine, dans lequel il n'est pas établi qu'elle ne dispose plus d'attaches personnelles, ne sont pas de nature, alors que son époux a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus de titre de séjour en litige puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle serait exposée à des risques de peines et traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine où elle aurait été victime avec son époux de violences en raison de leur appartenance alléguée à la communauté gorani ; qu'elle se prévaut, pour établir la réalité de ces risques, de son récit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; que ces seuls éléments ne sont toutefois pas de nature à établir la réalité des risques invoqués, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00679 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.