CETATEXT000030622266 J5_L_2015_05_000001400696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14NC00696, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00696 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1302487 du 21 janvier 2014 le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2014, M. C...A..., représenté par MeB... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 janvier 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que postérieurement au rejet de sa demande d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté en date du 17 juillet 2013, refusé de délivrer à M.A..., ressortissant kosovar, un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.A..., qui est entré en France avec sa compagne en 2012 à l'âge de trente-quatre ans, fait valoir qu'il s'y sont intégrés, y ont tissé des liens forts et que leur fille y est née ; que ces éléments, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, ne sont pas de nature à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que l'arrêté en litige puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que ce refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle '' '' '' '' 2 N° 14NC00696 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.