CETATEXT000030622268 J5_L_2015_05_000001400713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14NC00713, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00713 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA PIERRE Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant à..., par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305673 du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et comporte des formules stéréotypées ; - le préfet a commis une erreur de fait, dès lors que le salaire qui devait lui être versé est conforme au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel brut ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France avec son épouse et leurs trois enfants qui suivent une scolarité régulière en France et que seule une de ses grand-mères par alliance réside encore au Monténégro ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2014, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 mai 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015, le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant monténégrin né le 5 décembre 1968, déclare être entré en France le 5 décembre 2011, afin d'y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 30 avril 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2012 ; qu'il a, par la suite, sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 6 septembre 2013, refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; que M. B... relève appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M.B..., l'arrêté en litige mentionne des éléments de fait propres à sa situation ainsi que les considérations de droit sur lesquelles il se fonde ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il y lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'erreur de fait quant au montant du salaire qui doit être perçu par M.B..., dès lors que l'argumentation présentée par l'intéressé en appel n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par lui devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et leurs trois enfants qui sont scolarisés et que seule une des grand-mères de son épouse réside encore au Monténégro ; que ces éléments, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, où il n'est entré qu'en 2011 après avoir vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus de titre de séjour en litige puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00713 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.