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14NC00714

CETATEXT000030622270 J5_L_2015_05_000001400714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14NC00714, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00714 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA PIERRE Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour Mme A... C...épouseD..., demeurant à..., par MeB... ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305672 du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient que : - si le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas rendu un avis comportant tous les éléments prévus par l'arrêté du 8 juillet 1999, l'arrêté en litige devra être annulé ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et comporte des formules stéréotypées ; - la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11, 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'elle ne peut accéder aux soins ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside en France avec son époux et leurs trois enfants qui suivent une scolarité régulière en France et que seule une de ses grand-mères réside encore au Monténégro ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2014, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 mai 2014, admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015, le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante monténégrine née le 2 juin 1975, déclare être entrée en France le 14 août 2009, afin d'y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 30 avril 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2012 ; qu'elle a par la suite sollicité un titre de séjour en invoquant son état de santé ; que le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 6 septembre 2013, refusé de délivrer à Mme D...un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que Mme D... relève appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient MmeD..., l'arrêté attaqué mentionne des éléments de fait propres à sa situation ainsi que les considérations de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis médical, produit par le préfet en première instance, rendu le 2 avril 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, mentionne les éléments prévus par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté comme manquant en fait;
  5. Considérant, en troisième lieu, que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme D...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que " l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque " ; que pour contester cette dernière affirmation Mme D...produit un certificat établi à la demande de son frère au Monténégro qui indique que les médicaments Urbanyl et Mitrazapine sont indisponibles dans ce pays ; que le certificat établi par la psychologue qui la suit en France décrit les troubles dont souffre Mme D...mais ne mentionne pas ces médicaments ; que ces éléments ne permettent d'établir ni les conséquences d'une absence de traitement, ni que le traitement nécessaire à son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que Mme D..., qui ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles, ne peut, par suite, pour établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, utilement invoquer les circonstances, au demeurant non établies, qu'elle ne bénéficie pas d'une assurance et que de discriminations rendraient les soins difficilement accessibles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle réside en France avec son époux et leurs trois enfants qui sont scolarisés et que seule une de ses grand-mères réside encore au Monténégro ; que ces éléments, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France où elle n'est entrée qu'en 2009 après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus de titre de séjour en litige puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00714 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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