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14NC00775

CETATEXT000030622272 J5_L_2015_05_000001400775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622272.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14NC00775, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00775 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA BERRY Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 18 novembre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1305652 du 1er avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2014, Mme C...E..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er avril 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à MeA..., de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour en litige méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus d'admission au séjour ; - cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de remise de son passeport et lui faisant obligation de se présenter une fois par semaine en préfecture est insuffisamment motivée ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est estimé lié à tort par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant qu'à la suite du rejet de la demande d'asile de l'intéressée, le préfet du Haut-Rhin a, par arrêté du 18 novembre 2013, refusé de délivrer à MmeE..., ressortissante de république démocratique du Congo entrée en France en avril 2012, un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; qu'elle relève appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme E...reprend, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige et, en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine en préfecture, ses moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et de l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur le refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeE..., qui est célibataire et sans enfant, serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et serait par suite contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, que Mme E...soutient qu'elle ne peut pas mener une vie privée et familiale normale en république démocratique du Congo en raison des risques qu'elle encourt dans ce pays ; que, toutefois, les risques encourus dans le pays d'origine ne peuvent utilement être invoqués à l'appui d'une d'annulation d'un refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
  9. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation de la requérante au regard de la situation dans son pays d'origine doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  12. Considérant que Mme E...soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement politique pour M. D...et de son opposition à M.B... ; que toutefois les éléments qu'elle produit ne permettent pas de tenir pour établis la réalité des risques qu'elle allègue, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00775 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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