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14NC00788

CETATEXT000030622274 J5_L_2015_05_000001400788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14NC00788, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00788 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA ORION AVOCAT ET CONSEILS Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EURL Alpha Service a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle auxquelles elle a assujettie au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1003346 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2014, l'EURL Alpha Service, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2014 ; 2°) de prononcer la décharge ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en considérant que la notion de chiffre d'affaires devait être définie par référence aux catégories de produits visés par l'article 1649 B sexies le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; - la notion de chiffre d'affaires doit être déterminée selon les règles du droit comptable et du code de commerce ; - le chiffre d'affaires n'est pas affecté par les mentions portées au compte 79 de transfert de charges. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousselle, président assesseur, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
  2. Considérant que l'EURL Alpha Service, qui a pour activité la prestation de services et le louage de main d'oeuvre, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a rehaussé son chiffre d'affaires d'une somme de 110 759 euros, ce qui l'a porté de 7 559 639 euros à 7 664 398 euros au titre de l'année 2007 ; qu'elle a, par suite, estimé que l'EURL Alpha Service était imposable à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts au titre de l'année 2007, dès lors que son chiffre d'affaires de ladite année excédait 7 600 000 euros et a également remis en cause l'application du taux réduit de 15 % à l'impôt sur les sociétés, dès lors que ce chiffre d'affaires excédait le seuil de 7 630 000 euros prévu par l'article 219 du même code ; que l'EURL Alpha Service relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge ; Sur les conclusions à fin de décharge :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E alors en vigueur du code général des impôts : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition " ; qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts : " I. (...) Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. Toutefois : (...) b. (...)Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, (...) à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002 (...)" ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III audit code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ; qu'enfin, en application des prescriptions de l'article 222-2 du plan comptable général applicable à l'année d'imposition en litige, le chiffre d'affaires s'entend du " montant des affaires réalisés par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante " ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société Alpha Service n'a pas pris en compte, pour le calcul de son chiffre d'affaires de l'année 2007, la somme de 15 008,96 euros correspondant à la facturation de la mise à la disposition d'une société liée, la société Alpha Service 33, implantée à Aix en Provence, de personnels et de moyens techniques, comptabilisée dans un compte de produits ; que, compte tenu de l'activité de la société requérante, les sommes perçues par elle en contrepartie de la mise à disposition de moyens techniques et en personnel en faveur d'une société développant une activité similaire, au sein du même groupe Inter Services, doivent être regardées comme des produits se rattachant à son activité normale et courante ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a inclus le montant des produits ainsi constatés dans le chiffre d'affaires de la société afin d'apprécier si les seuils précités étaient franchis ;
  5. Considérant, d'autre part, que s'agissant, tout d'abord, des opérations de refacturation de frais d'assurance, d'achat de chaussures de sécurité, d'abonnements téléphoniques et de location de véhicules à la société mère du groupe, la société Inter Services, ensuite, de remboursements par deux salariés d'avantages en nature consentis à ceux-ci, et, enfin, de remboursement de frais de formation par l'Agence Nationale de la Formation Professionnelle (AGEFOP) et le Fond d'assurance formation du travail temporaire (FAFTT), les sommes encaissées par la société Alpha Service à l'occasion de ces opérations représentent pour celle-ci, eu égard à la nature économique des produits en cause, des produits se rattachant à son activité professionnelle normale et courante ; qu'ainsi, alors même que les sommes concernées ont été inscrites par la société au compte 79 " transfert de charges ", c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces sommes devaient être prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires visé aux articles 1647E et 219 du code général des impôts précités et les a intégrées en conséquence dans le chiffre d'affaires de la société Alpha Service ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Alpha Service n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'EURL Alpha Service la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Alpha Service est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Alpha Service et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 14NC00788 19-03-045-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.

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