CETATEXT000030622280 J5_L_2015_05_000001400843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14NC00843, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00843 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA DOLLÉ Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...veuve D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 22 juillet 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1302750 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2014, Mme B...D..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 février 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour prononcer une mesure de régularisation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née en 1970, est entrée en France le 6 juin 2011 pour rejoindre son époux ; que ce dernier est décédé le 19 mars 2012 ; que Mme D...a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 22 juillet 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que Mme D...relève appel du jugement du 11 février 2014, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête, Mme D...reprend en appel avec la même argumentation qu'en première instance le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...est entrée en France en 2011, soit depuis deux ans à la date de l'arrêté en litige, après avoir vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans dans son pays d'origine ; qu'elle est veuve et sans enfant et ne se prévaut en France que d'une promesse d'embauche ; que ces circonstances ne permettent pas de caractériser l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant d'user de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de l'intéressée à titre exceptionnel ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00843 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.