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14NC00935

CETATEXT000030622282 J5_L_2015_05_000001400935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14NC00935, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00935 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 25 juin 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1302482 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mai 2014, M.A..., représenté par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 janvier 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP A. Levi et L. Cyferman, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant qu'à la suite du rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressé, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., ressortissant afghan, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'un éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. A...relève appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'arrêté attaqué énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que cette motivation démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M. A...fait valoir qu'il résidait en France depuis trois ans à la date de l'arrêté en litige, qu'il y a tissé des liens amicaux et entrepris de nombreuses démarches pour s'y intégrer et qu'il ne peut retourner en Afghanistan en raisons des risques personnels qu'il y encourt ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-six ans et n'a vu son séjour en France se prolonger qu'au bénéfice de l'instruction de sa demande d'asile ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache, notamment familiale, en Afghanistan ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M.A..., et alors que les risques encourus dans le pays d'origine ne peuvent utilement être invoqués à l'appui d'une demande d'annulation d'un refus de titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, par l'arrêté attaqué, le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en troisième lieu, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant que si M.A..., soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son activité au sein de la police nationale afghane et des menaces dont il a fait l'objet après avoir refusé de l'argent de la part de personnes qu'il a contrôlées en possession de drogue, les éléments qu'il produit ne présentent pas de caractère suffisamment probant pour établir la réalité de risques actuels et personnels encourus par l'intéressé, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00935 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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