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14NC01125

CETATEXT000030622290 J5_L_2015_05_000001401125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14NC01125, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01125 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA BERTIN Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2014, présentée pour M. C..., demeurant à..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301645 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, subsidiairement, de procéder au réexamen de son droit au séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; le préfet ne pouvait, par une décision du 27 août 2013, refuser de l'admettre au séjour en vue de déposer une demande d'asile, dès lors qu'il n'a en réalité sollicité le réexamen de sa demande d'asile que le 5 septembre 2013 ; - cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas l'une des situations de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne pouvait se prononcer sur la demande de titre de séjour, en l'absence de réponse expresse à sa demande d'admission provisoire au séjour ; - la décision portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne pouvait prendre une mesure d'éloignement avant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile saisie d'un recours contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 mai 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015 le rapport de Mme Rousselle, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 février 2012, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 13 mars 2012 ; que par décision du 30 novembre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 juillet 2013; que, saisi le 5 septembre 2013 d'une demande de réexamen de la demande d'asile de l'intéressé, l'OFPRA a une nouvelle fois rejeté cette demande par décision du 11 septembre 2013 ; que, par un arrêté du 16 octobre 2013, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement en date du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : " (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-
  3. " et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;
  4. Considérant que M. B...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile par lettre du 22 août 2013, reçue le 23 août 2013 ; que, par décision du 27 août 2013 notifiée à l'intéressé le 30 août 2013, le préfet du Territoire de Belfort a refusé à l'intéressé son admission provisoire au séjour en application du 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la demande n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente et constituait un recours abusif aux procédures d'asile ; que la demande d'asile de l'intéressé a été transmise à l'OFPRA, selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 précité du même code, qui l'a rejetée par une décision du 11 septembre 2013, dont il est constant que le requérant a eu connaissance antérieurement à l'arrêté du 16 octobre 2013 attaqué ;
  5. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à M.B..., pris en toutes ses branches, ne peut en tout état de cause être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions contestées du préfet du Territoire de Belfort du 16 octobre 2013, prises après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié dans le cadre de la procédure prioritaire ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées, faute pour ces décision d'avoir visé les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions combinées des dispositions précitées des articles L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision du 11 septembre 2013 par laquelle l'OFPRA a rejeté sa nouvelle demande d'asile, dont il est constant qu'il en a reçu notification antérieurement à l'adoption de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet du Territoire de Belfort a pu légalement prendre, le 16 octobre 2013, les décisions contestées sans attendre la décision de la CNDA sur le recours formé par l'intéressée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code précité ne peut qu'être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que M. B...soutient qu'il serait exposé à des risques de peines et de traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de ses activités pour le compte du réseau international des activistes des droits de l'homme, notamment ses missions pour cette organisation non gouvernementale dans certaines prisons de la République démocratique du Congo, et de son militantisme en faveur de l'union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), qui lui a valu d'être arrêté à plusieurs reprises et placé en détention, notamment en raison de sa participation à différents rassemblements de ce parti et de son implication comme assesseur lors des opérations électorales de novembre 2011 ; que, toutefois, les documents qu'il produit en première instance et en appel, notamment l'acte de décès d'un membre de sa famille survenu le 7 novembre 2013 à Kinshasa, ne suffisent pas à établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que ni l'OFPRA ni la CNDA, devant lesquels il avait déjà présenté la même argumentation, n'ont reconnu l'existence d'un tel risque ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 N° 14NC01125 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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