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14NC01148

CETATEXT000030622294 J5_L_2015_05_000001401148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14NC01148, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01148 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400301 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juin 2014, M.A..., représenté par la SCP d'Avocats Miravete - Capelli - Michelet et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 mai 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 dès lors que le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'activité professionnelle salariée qu'il souhaitait exercer ne figurait pas dans la liste des métiers " en tension " ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de la circulaire " Valls ". Par ordonnance du 16 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars

  1. Un mémoire présenté pour le préfet de la Marne a été enregistré le 16 avril 2015, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et notamment son article 27 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant albanais né le 18 juillet 1960, est entré en France le 8 avril 2012 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 25 novembre 2013 son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 24 janvier 2014 le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. A...relève appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 susvisée : " La carte de séjour temporaire (...) mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  4. Considérant qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ;
  5. Considérant que pour refuser de délivrer à M. A...un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Marne a indiqué que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait émis un avis défavorable, au motif que l'emploi d' " ouvrier du bâtiment " envisagé par l'intéressé ne faisait pas partie des métiers reconnus en tension, que la situation de l'emploi ne permettait pas " d'envisager favorablement une nouvelle admission sur le marché du travail " et que " ce métier ne peut être reconnu en tension " ; que le préfet de la Marne a ainsi entendu opposer à M. A... que le métier d'"ouvrier du bâtiment" ne figurait pas sur la liste reprise à l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, qui s'est substitué à l'arrêté du 18 janvier 2008, alors que l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 était déjà entré en vigueur ; que le motif ainsi invoqué par le préfet de la Marne est, dès lors, entaché d'erreur de droit ; que l'arrêté attaqué ne comporte par ailleurs aucune appréciation sur l'expérience et les qualifications professionnelles de M.A..., ni sur les spécificités de son emploi ou l'ancienneté de son séjour en France, de sorte que cet arrêté ne comporte aucun motif justifiant légalement le refus de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1400301 du 20 mai 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté en date du 24 janvier 2014 par lequel le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Reims. '' '' '' '' 2 N° 14NC01148 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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