CETATEXT000030622296 J5_L_2015_05_000001401199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622296.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14NC01199, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 CAA de NANCY 14NC01199 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA JEANNOT M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du préfet du Doubs en date du 12 septembre 2013 le plaçant, avec son épouse et ses quatre enfants mineurs, en rétention administrative, fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et prolongeant de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 5 août 2011, en l'informant qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par jugement n° 1302123 du 18 septembre 2013 le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, donné acte à M. A...du désistement des conclusions de sa demande dirigées contre la décision de placement en rétention administrative et, d'autre part, renvoyé au tribunal administratif de Besançon le jugement des conclusions de sa demande dirigées contre les décisions du 12 septembre 2013 du préfet du Doubs fixant le pays de destination et prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français en informant l'intéressé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 1301241 du 3 décembre 2013 le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet du Doubs en date du 12 septembre 2013 fixant la Géorgie comme pays de destination, mis à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot, conseil de M.A..., de la somme de 1 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2014, M.A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 3 décembre 2013 en tant que, dans son article 3, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2013 par laquelle le préfet du Doubs a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 5 août 2011 à son encontre, en l'informant qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 septembre 2013 par laquelle le préfet du Doubs a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 5 août 2011 à son encontre, en l'informant qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de retirer le signalement dont il a fait l'objet aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens, dont 13 euros de droits de plaidoirie ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision renouvelant l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision renouvelant l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - cette décision méconnaît le droit d'être entendu, garanti comme principe général du droit de l'Union européenne, tel qu'énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ont omis d'examiner le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2014, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de ce que la décision renouvelant l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
- Considérant que M.A..., ressortissant géorgien né le 8 septembre 1984, a fait l'objet, par arrêté du préfet du Tarn en date du 5 août 2011, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; que, le 12 septembre 2013, l'intéressé a été interpellé avec sa famille à Montbéliard et placé le même jour en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, au centre de rétention administrative de Metz, par décision du préfet du Doubs ; que, par décisions du 12 septembre 2013, le préfet du Doubs a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 5 août 2011 et informé M. A...qu'il serait reconduit à destination de la Géorgie ; que, par un jugement du 18 septembre 2013, le tribunal administratif de Nancy a donné acte à M. A...du désistement des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2013 de placement en rétention administrative et renvoyé au tribunal administratif de Besançon le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 septembre 2013 par lesquelles le préfet du Doubs a fixé son pays de destination, a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; que M. A... relève appel de ce jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 12 septembre 2013 par laquelle le préfet du préfet du Doubs a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français en l'informant qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin
- Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision de prolongation de l'interdiction de retour doit, comme la décision initiale d'interdiction de retour, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
- Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;[o1]
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 septembre 2013 attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus particulièrement l'alinéa 6 du III de l'article L. 511-1 de ce code, mentionne que l'intéressé, de nationalité géorgienne, a déclaré être entrée en France en 2012, sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a fait l'objet, le 5 août 2011, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans, qu'il est revenu sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations, en méconnaissance de l'interdiction de retour dont il avait fait l'objet et que, en application de l'alinéa 6 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction de retour dont il avait fait l'objet pouvait être prolongée pour une durée maximale de deux ans ; que cette motivation, si elle fait référence à la durée de présence en France de M. A...et à l'existence d'une obligation de quitter le territoire français, ne comprend en revanche pas de mentions se rapportant à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France[o2] ; qu'il s'ensuit que la motivation de la décision de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français n'atteste pas la prise en compte par le préfet du Doubs, au vu de la situation de M. A...à la date de cette même décision, de l'ensemble des critères prévus par la loi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 12 septembre 2013 prolongeant de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation doit être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête[o3], que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées " ; et qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision qui prolonge l'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder sans délai à cet effacement dès la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :
- Considérant que le droit de plaidoirie n'étant pas au nombre des dépens limitativement énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions du requérant tendant à ce qu'une somme de 13 euros soit mise à ce titre à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Jeannot ; D É C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1301241 du tribunal administratif de Besançon en date du 3 décembre 2013 et la décision du 12 septembre 2013 par laquelle le préfet du Doubs a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 5 août 2011 à l'encontre de M. A..., en l'informant qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de faire procéder sans délai à la suppression du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de la décision du 12 septembre
- Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon. [o1]CE, 17 avril 2015, Mme HAMOUCHI, n°372195 [o2]CE : HAMMOUCHI:qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ; [o3]"'les autres moyens" : y compris ceux portant sur la régularité 2 N° 14NC01199 01-03-01-02-01-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire. Motivation obligatoire en vertu d'un texte spécial. 01-03-01-02-02-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation suffisante. Absence. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.