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14NC01322

CETATEXT000030622306 J5_L_2015_05_000001401322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/23/CETATEXT000030622306.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/05/2015, 14NC01322, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01322 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1200749, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à sa demande en jugeant que ces cotisations devaient être calculées en tenant compte d'un coefficient de risque de 0,6 appliqué au taux de rendement des obligations et emprunts de l'État, et d'un abattement pour non-liquidité de 30 % à la valeur des parts cédées. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2014, et des mémoires enregistrés les 12, 24 et 30 mars 2015, M. B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200749 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 avril 2014 et de prononcer la décharge de la totalité de ces impositions et des pénalités correspondantes, sous déduction des dégrèvements prononcés en application du jugement attaqué ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise. Il soutient que : - le tribunal n'a répondu ni à son objection selon laquelle l'administration, en l'absence de termes de comparaison, aurait dû faire connaître les résultats infructueux de ses recherches, justifiant le recours à d'autres méthodes d'évaluation, ni à celle selon laquelle la proposition de rectification était insuffisamment motivée en ce qui concerne le mode de valorisation des constructions, l'existence et le mode de valorisation de la clientèle, le choix du taux de rendement des capitaux engagés, la valeur de rendement proprement dite et le choix de la méthode de Gordon Shapiro ; - les impositions en litige sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification, dès lors que le service n'a pas prioritairement recherché des termes de comparaison (alors qu'il en existait) avant de rechercher d'autres méthodes d'évaluation et qu'il n'a justifié ni les choix effectués dans la mise en oeuvre de la méthode d'évaluation retenue quant au mode de valorisation des constructions, au mode de valorisation des stocks de vins, à l'existence et au mode de valorisation de la clientèle, au choix du taux de rémunération des capitaux engagés et de la valorisation du rendement, ni les raisons qui ont présidé à la mise en oeuvre de la méthode de Gordon Shapiro ; - la proposition de rectification n'est pas motivée en droit ; - les règles de détermination de l'assiette lorsqu'elles résultent de méthodes d'évaluation auxquelles l'administration a recours sont dépourvues de base légale, ce qui est contraire à l'article 34 de la constitution ; - la méthode d'évaluation de la valeur vénale des titres est erronée dès lors qu'elle repose sur la prise en compte de valeurs mathématiques critiquables en ce qui concerne les constructions et terrains, les stocks de vins, les éléments incorporels, que la valeur de rendement est erronée, que la pondération des méthodes est erronée ; - la méthode de l'usufruit attendu selon la méthode de Gordon Shapiro n'est pas pertinente pour rendre compte de la valorisation des titres en litige ; - c'est à tort que le service a limité à 20 % l'abattement appliqué pour non-liquidité à la seule méthode combinant valeur mathématique et valeur de rendement, alors que le taux de 30 % doit également être retenu dans le cadre de la méthode réalisée selon la formule de Gordon Shapiro ; - l'administration ne peut lui appliquer une majoration pour manquement délibéré alors qu'elle a abandonné brutalement et unilatéralement les règles dont elle faisait application jusqu'à une période récente ; - une expertise est nécessaire aux fins de calculer la valeur réelle des biens objets du litige. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la proposition de rectification est suffisamment motivée ; - les méthodes d'évaluation mises en oeuvre ne sont pas erronées ; - l'administration a exécuté le jugement qui a porté l'abattement pour non-liquidité des titres à 30 % ; - c'est à bon droit que la majoration pour manquement délibéré a été appliquée, les requérants ne pouvant ignorer que le prix de vente retenu n'était pas représentatif de la valeur réelle de la transaction ; - la désignation d'un expert n'est pas utile au règlement du litige. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.E..., - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de M.C..., directeur de la direction de contrôle fiscal Est, pour le ministre des finances et des comptes publics. Une note en délibéré présentée par M. A...a été enregistrée le 27 avril
  2. Considérant que le 10 juin 2005, M. A...a cédé à la société civile de la Presle pour une durée de dix ans l'usufruit temporaire de 37 500 parts qu'il possédait dans la SCEV A...-Piot moyennant un prix de 34 500 euros ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société civile de la Presle a fait l'objet, l'administration a estimé que ce prix était très inférieur à la valeur vénale réelle de l'usufruit des titres cédés, et a réévalué le montant de la plus-value déclarée par M. A... à l'occasion de cette cession ; que l'intéressé relève appel du jugement du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 consécutivement à cette réévaluation ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés au soutien d'un moyen, a écarté le moyen soulevé en première instance tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification ; que, par suite, M. A...n'est fondé à soutenir ni que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, ni que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ; qu'enfin, lorsque l'administration entend fonder au moins en partie une rectification, non sur des pratiques habituelles à la profession ou au secteur d'activité, mais sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel protégé par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles ; que cette obligation, dont le respect constitue une garantie pour le contribuable, s'impose à l'administration même si ce dernier disposait d'éléments relatifs à sa propre situation pour contester les évaluations du vérificateur et si la recherche par l'administration d'informations relatives à d'autres entreprises était la conséquence du refus du contribuable de communiquer des informations dont il disposait ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 17 décembre 2008 adressée à M. A...mentionne la nature et les bases d'imposition en cause, l'impôt concerné et l'année d'imposition ; que les motifs de fait et de droit des redressements étaient suffisamment explicites pour permettre au requérant d'engager une discussion contradictoire avec l'administration, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que si le requérant fait valoir que la proposition de rectification ne fait pas état du caractère infructueux de recherche d'éléments de comparaison pertinents propres à justifier que l'administration ait recours à d'autres méthodes d'évaluation que la méthode par comparaison, ni des éléments ayant permis, dans le guide d'évaluation des entreprises, de déterminer le taux de rendement et l'abattement de non-liquidité conformément aux usages en vigueur, et critique la façon dont sont déterminés la valeur de rendement ainsi que le calcul de l'usufruit tel qu'il résulte du modèle de Gordon Shapiro, ces critiques sont en réalité relatives au bien-fondé des motifs d'imposition et sont sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification ; d'autre part, que si la proposition de rectification fait référence au " prix de vente moyen habituellement rencontré en région Champagne pour les bouteilles sur lattes ou sur pointes ", il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se serait fondée non pas sur des pratiques habituelles à la profession ou au secteur d'activité, mais sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 17 décembre 2008 serait insuffisamment motivée doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
  6. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (...) " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige : " I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession " ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code, alors en vigueur : "
  7. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
  8. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. (...) b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. (...)
  9. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 " ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies du même code : " I.
  10. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % " ; qu'enfin, l'article 72 du même code dans sa version en vigueur aux impositions en litige dispose : " I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 D, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales (...) " ; que, contrairement à ce que soutien le requérant, ces dispositions constituent le fondement légal des rappels d'impôt contestés ; qu'en l'absence de question prioritaire de constitutionnalité soulevée par un mémoire distinct, le requérant n'est, en tout état de cause, pas recevable à soutenir qu'en ne précisant pas les modalités de calcul du prix des titres de sociétés non cotées ou de leur usufruit, le législateur aurait entaché les dispositions précitées d'incompétence négative ;
  11. Considérant que la valeur réelle des titres non cotés d'une société doit être déterminée par référence à la valeur des autres titres de la société telle qu'elle ressort des transactions portant à la même époque sur ces titres dès lors que cette valeur ne résulte pas d'un prix de convenance ; qu'en l'absence de toute transaction ou de transaction équivalente, l'appréciation de la valeur vénale est faite en utilisant les méthodes d'évaluation qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ;
  12. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait eu connaissance d'une transaction portant à la même époque sur les titres de la SCEV A...-Piot ou sur des titres de sociétés similaires ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration était en droit de calculer la valeur vénale des titres en recourant à la combinaison de méthodes alternatives ; que l'administration a ainsi pu valablement, déterminer la valeur de l'usufruit des titres de la SCEV A...-Piot à partir de la moyenne pondérée issue de la combinaison de deux méthodes, celle de la détermination de la valeur de l'usufruit selon la méthode dite du " cash flow actualisé " et celle de la détermination de la valeur de l'usufruit des titres à partir de leur valeur en pleine propriété ; En ce qui concerne la méthode de la détermination de l'usufruit comme composante de la pleine propriété :
  13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a déterminé la valeur en pleine propriété d'un titre de la SCEV A...-Piot à partir de la valeur unitaire moyenne des parts sociales issue de la combinaison de deux méthodes, celle de la valeur mathématique, correspondant à la réévaluation de l'actif net y compris les éléments incorporels, et celle de la valeur de rendement, consistant à capitaliser le dividende net moyen calculé sur une période de trois ans par application d'un taux correspondant au pourcentage de distribution observé ; que le requérant conteste cependant chacun des éléments intervenant dans le calcul de cette valeur ; S'agissant de la valeur mathématique :
  14. Considérant que l'administration a, en raison de leur excellent état entretien, valorisé les constructions de la SCEV A...-Piot pour leur valeur d'origine, c'est-à-dire après déduction des amortissements comptables réalisés par la société, , majorées d'un coefficient de revalorisation en fonction de l'indice du coût de la construction ; qu'elle a par ailleurs évalué les stocks des vins en cercle, des vins de rosé de Ricey et des champagnes en retenant le prix de vente habituellement pratiqué sur ce marché en région Champagne pour les bouteilles sur lattes ou sur pointes et à partir des prix pratiqués par l'entreprise elle-même pour les vins en cercle et les bouteilles dégorgées, et enfin, a valorisé les éléments incorporels de la société selon la méthode de la survaleur ;
  15. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que l'évaluation des stocks aurait dû être faite en tenant compte de leur prix de revient et devait tenir compte de la fiscalité latente, il n'est cependant d'usage, selon le guide de l'évaluation des entreprises, de tenir compte du prix de revient que pour les produits semi-ouvrés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la valorisation des stocks de vins en cercle à leur prix de revient aurait été différente de celle réalisée par l'administration à partir des documents comptables de la SCEV ; que les bouteilles sur lattes ou les bouteilles dégorgées, à propos desquelles un marché spécifique existe, ne peuvent être regardées comme des produits semi-ouvrés ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû valoriser les stocks en tenant compte du prix de revient ; qu'en revanche, il est également d'usage de déduire la fiscalité latente de la valorisation des éléments d'actifs dans l'hypothèse où le bien peut être cédé sans nuire au bon déroulement de l'activité de la société ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la valorisation des stocks de vins, qui ont vocation à être vendus sans affecter l'exploitation de la SCEV A...-Piot, devait tenir compte de la fiscalité latente ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration disposait de termes de comparaison avec des constructions équivalentes à celles de la SCEV A...-Piot ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la comptabilisation des constructions figurant à l'actif du bilan ne pouvait pas être effectuée à partir de leur valeur vénale mais bien à partir de leur coût d'acquisition, conformément aux dispositions de l'article 213-1 du plan comptable général, revalorisé du coût de l'indice à la construction et à l'exclusion des amortissements ; que les constructions de la SCEV A...-Piot ne pouvant être cédées sans nuire au bon déroulement de l'activité de la société, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration a procédé à une évaluation erronée des constructions figurant à l'actif de la SCEV A...-Piot ;
  17. Considérant, en troisième lieu, que si la rentabilité des actifs corporels engagés dans une société est supérieure à la rémunération attendue selon un taux de référence du marché financier majoré d'une prime de risque tenant compte des spécificités de l'activité économique de la société, il apparait ainsi un " superprofit " qui traduit l'existence d'un actif incorporel qu'il convient le cas échéant de valoriser selon la méthode dite de la survaleur pour déterminer la valeur mathématique d'une entreprise ; que pour déterminer si la SCEV A...-Piot générait un tel superprofit, l'administration a appliqué le taux de rendement de l'emprunt d'État à long terme qu'elle a déflaté pour tenir compte de l'érosion monétaire et auquel elle a appliqué une prime de risque historique de 5 % affectée d'un coefficient de 0,4 lié à l'activité de la société dans un secteur à faible risque eu égard au savoir-faire, à la fidélité de la clientèle et à la stabilité des baux dont bénéficiait la SCEV ; qu'en se bornant à soutenir que le taux de rendement de l'emprunt d'État à long terme ne correspond pas à la réalité économique, que l'administration ne procède à aucune déflation lorsqu'elle évalue la rentabilité de sociétés viticoles bordelaises, le requérant n'établit pas que les éléments pris en considération par le service pour déterminer l'existence d'un superprofit selon la méthode de la survaleur ne seraient pas pertinents ; que les circonstances que la SCEV n'aie pas opté pour la reconnaissance d'actifs incorporels selon la loi d'orientation agricole et qu'elle ne soit pas propriétaire des vignes sont sans incidence, alors même qu'une marque viticole domaniale est inséparable, au plan comptable, des actifs corporels constitués des terres exploitées, dès lors que la méthode de la survaleur a pour objet d'appréhender la valeur patrimoniale réelle d'une entreprise en y intégrant des éléments hors bilan ; que si l'administration a ainsi pu à juste titre tenir compte de la fidélité de la clientèle composée de particuliers, d'associations et de comités d'entreprise, il résulte cependant de l'instruction que le service n'a pas tenu compte des aléas liés au caractère agricole de l'activité de la SCEV ; qu'il sera fait une juste appréciation du coefficient de risque en le portant, comme l'a jugé le tribunal, à 0,6 ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que l'administration a pu apprécier la pérennité des éléments incorporels ainsi valorisés en estimant leur durée à quinze années, en tenant compte de l'âge de l'exploitant au moment de la cession et de la durée moyenne des baux restant à courir ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas déduit de la valeur mathématique retenue par l'administration la fiscalité latente correspondant aux stocks de vins ; S'agissant de la valeur de rendement :
  19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a déterminé une valeur de rendement calculée d'après un dividende de référence, correspondant à la moyenne des bénéfices distribués au sein de la société après impôt fictif tel qu'ils auraient pu être distribués si la SCEV avait été imposable à l'impôt sur les sociétés, en appliquant à ce dividende un taux initial de capitalisation de 3,65 % par référence à un taux de rendement lui-même déterminé à partir du taux de rendement de l'obligation assimilable du trésor déflaté, pour tenir compte de l'érosion monétaire, auquel elle a ajouté une prime de risque propre à la société dont les titres ont été évalués ; qu'il est d'usage, dans le cadre de l'évaluation de la valeur de rendement, de retenir un taux de capitalisation déterminé à partir du taux de rendement des obligations publiques garanties par l'État ; qu'en se bornant à confronter le taux ainsi retenu à une hypothèse de croissance qui n'était pas connue à la date de la cession, M. A...ne démontre pas le caractère inadapté de cette méthode, qui repose sur une estimation de bénéfices réputés constants évalués sur la base de données comptables existantes, et non pas sur une estimation probable de bénéfices futurs reposant sur des hypothèses de croissance espérée ; que, par suite, le service pouvait légalement appliquer au bénéfice moyen calculé un taux de capitalisation qui, après prise en compte d'une hypothèse d'inflation et majoration d'une prime de risque, dans un secteur à faible risque eu égard au savoir-faire, à la clientèle et la stabilité des baux dont bénéficiait la SCEV, a pu être fixé initialement à 3,65 % , puis à 4,65 % conformément au jugement attaqué ; que si le requérant soutient que le service aurait dû déduire la rémunération des associés pour déterminer le montant des bénéfices à capitaliser, il n'assortit cependant ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; S'agissant de la pondération entre valeur mathématique et valeur de rendement :
  20. Considérant que si le guide de l'évaluation des entreprises recommande d'accorder une priorité à la valeur mathématique par rapport à la valeur de rendement dans la pondération des méthodes, il résulte de l'instruction que l'administration a justifié son choix de ne pas pondérer la moyenne entre la valeur mathématique et la valeur de rendement par la nécessité de rendre compte de la non comptabilisation à l'actif de la SCEV A...-Piot des vignes exploitées dans le cadre de baux ruraux et de la constante politique de distribution de dividendes mise en oeuvre par la SCEV ; que, par suite M.A..., qui se borne à se prévaloir de la recommandation figurant dans le guide de l'évaluation des entreprises, dont il n'est pas contesté qu'elle n'est qu'indicative, n'apporte aucun élément relatif à la SCEV A...-Piot propre à justifier une pondération différente de celle retenue par l'administration ; En ce qui concerne la valeur de l'usufruit déterminée selon la méthode du " cash flow actualisé " :
  21. Considérant que pour déterminer la valeur de l'usufruit des titres de la SCEV A...-Piot, l'administration a estimé, à partir de la moyenne des dividendes distribués au cours des cinq années précédentes, le montant du cumul des dividendes raisonnablement attendus au terme de la durée de l'usufruit temporaire, montant qu'elle a actualisé en faisant application de la formule dite du " cash flow actualisé " ; que cette méthode permet de déterminer le montant maximum de l'investissement de l'acquéreur en fonction de la rémunération qu'il attend de son placement et permet de déterminer la valeur réelle de l'usufruit à la date à laquelle il est acquis à partir de sa valeur future actualisée ; que le taux de rendement dont cette méthode fait application est calculé à partir du taux des obligations publiques garanties par l'État déflaté majoré d'un coefficient de risque et intègre un taux de croissance annuel des dividendes de 2,5% ; que si M. A...critique cette méthode en faisant valoir les incertitudes relatives aux dividendes futurs, il résulte de l'instruction que l'administration a effectué ses projections au vu de la moyenne des résultats des cinq exercices précédents au cours desquels la société a été systématiquement bénéficiaire et a distribué tous les dividendes ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la valeur de l'usufruit des titres d'une durée de dix ans ainsi calculée peut raisonnablement représenter 8,14 fois le bénéfice annuel moyen d'exploitation de la SCEV A...-Piot ; que le requérant ne saurait utilement soutenir ni que la valeur de cet usufruit temporaire serait supérieure à celle d'un usufruit viager dont la durée théorique dépend de l'âge de son titulaire, ni qu'un abattement pour non-liquidité aurait dû être pratiqué dans le cadre de cette méthode dont l'objet est d'appréhender des dividendes attendus indépendamment de la liquidité des titres ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'usufruitier des titres de la SCEV A...-Piot maîtrise la distribution des dividendes dès lors qu'en application de l'article 1844 du code civil et en l'absence de clause contraire dans les statuts sociaux, le droit de vote relatif aux décisions concernant l'affectation des bénéfices appartient à l'usufruitier et non au nu-propriétaire ; que M. A...est au demeurant associé majoritaire de la SCEV A...-Piot et, avec son épouse, co-gérant de la société civile de la Presle ; qu'en se bornant enfin, à faire état de prévisions pessimistes quant à l'évolution du marché du champagne, M. A...n'établit pas que l'évaluation de l'usufruit des titres de la SCEV A... -Piot à partir de ses résultats des cinq exercices antérieurs serait, en l'absence de circonstances particulières propres à cette société, de nature à vicier la méthode mise en oeuvre par le service ; Sur les pénalités pour manquement délibéré :
  22. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  23. Considérant que le prix de la cession de l'usufruit temporaire des parts cédé par le requérant pour une durée de dix ans, tel qu'il a été inscrit à l'actif de la société civile de la Presle, correspondait seulement aux bénéfices attachés à ces mêmes parts au titre d'un seul exercice comptable ; que, dès lors, le requérant ne pouvait ignorer qu'il consentait à la société civile de la Presle l'usufruit temporaire de ses parts à un prix qui, même après déduction de la fiscalité latente correspondant aux stocks de vins, demeure nettement inférieur à leur valeur vénale réelle ; que , par suite, l'administration établit que le requérant n'a pu agir de bonne foi et justifie de l'application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 à concurrence de la différence entre la plus-value telle qu'elle résulte de l'évaluation réalisée par l'administration et celle qui résulte de la même évaluation, après correction de la valeur mathématique de laquelle il convient de déduire la fiscalité latente correspondant aux stocks de vins ; D É C I D E : Article 1er : M. A...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 à concurrence de la différence entre la plus-value telle qu'elle résulte de l'évaluation réalisée par l'administration et celle qui résulte de la même évaluation, après correction de la valeur mathématique de laquelle il convient de déduire la fiscalité latente correspondant aux stocks de vins. Article 2 : Le jugement n°1200749 du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 14NC01322 19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.

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