CETATEXT000030622329 J5_L_2015_05_000001401368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/23/CETATEXT000030622329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/05/2015, 14NC01368, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01368 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SC Nathalie A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés assortie des majorations correspondantes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année
- Par un jugement n° 1200739 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à sa demande en jugeant que ces cotisations devaient être calculées en tenant compte d'un coefficient de risque de 0,6 appliqué au taux de rendement des obligations et des emprunts d'État et d'un abattement pour non liquidité de 30% à la valeur des parts cédées. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2014 et deux mémoires, enregistrés le 12 mars et le 24 mars 2015, la SC NathalieA..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200739 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 avril 2014 et de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités litigieuses, sous déduction des dégrèvements prononcés en application du jugement attaqué ; 2°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise. Elle soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'évaluation de la valeur de l'usufruit des titres de la société Champagne A...à partir de la méthode du " cash flow actualisé" est erronée ; - l'évaluation de l'usufruit à partir de la valeur des titres de la société Champagne A...en pleine propriété est erronée ; l'évaluation de la valeur mathématique de la société est incorrecte dès lors que l'évaluation de la valeur des stocks de vins et des actifs incorporels est erronée ; - l'évaluation de la valeur de rendement de la société est erronée ; - la pondération des valeurs mathématique et de rendement est erronée ; - les règles de détermination de l'assiette lorsqu'elles résultent de méthode d'évaluation auxquelles l'administration a recours sont dépourvues de bases légales, ce qui est contraire à l'article 34 de la constitution ; - l'administration ne peut appliquer une majoration pour manquement délibéré alors qu'elle a abandonné brutalement et unilatéralement les règles dont elle faisait antérieurement application ; - une expertise est nécessaire pour calculer la valeur réelle des biens objet du litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la proposition de rectification est suffisamment motivée ; - les méthodes d'évaluation mises en oeuvre ne sont pas erronées ; - la désignation d'un expert n'est pas utile au règlement du litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de M.B..., directeur de la direction de contrôle fiscal Est, pour le ministre des finances et des comptes publics. Une note en délibéré présentée par la SC Nathalie A...a été enregistrée le 27 avril
- Considérant que le 1er juillet 2005, M. D...A...a cédé pour neuf ans et six mois à la SC Nathalie A...l'usufruit temporaire de 8 550 parts qu'il possédait dans la SCEV Champagne A...moyennant un prix de 49 162,50 euros ; qu'après la vérification de comptabilité de la SCEV ChampagneA..., l'administration a estimé que ce prix était très inférieur à la valeur vénale réelle de l'usufruit de ces titres et qu'en renonçant à une plus-value, M. D...A...avait consenti une libéralité à la SC Nathalie A...dont le service a rehaussé l'actif net en application du 2 de l'article 38 du code général des impôts ; que la SC NathalieA..., qui a opté pour l'imposition de ses bénéfices selon le régime de l'impôt sur les sociétés, relève appel du jugement du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés au soutien d'un moyen, a écarté le moyen soulevé en première instance tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification ; que, par suite, la SC Nathalie A...n'est pas fondée à soutenir que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, ni que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ; qu'enfin, lorsque l'administration entend fonder au moins en partie une rectification, non sur des pratiques habituelles à la profession ou au secteur d'activité, mais sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel protégé par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles ; que cette obligation, dont le respect constitue une garantie pour le contribuable, s'impose à l'administration même si ce dernier disposait d'éléments relatifs à sa propre situation pour contester les évaluations du vérificateur et si la recherche par l'administration d'informations relatives à d'autres entreprises était la conséquence du refus du contribuable de communiquer des informations dont il disposait ;
- Considérant, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 7 août 2008 adressée à la SC Nathalie A...mentionne la nature et les bases d'imposition en cause, l'impôt concerné et l'année d'imposition ; que les motifs des redressements étaient suffisamment explicites pour permettre à la requérante d'engager une discussion contradictoire avec l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que si la société fait valoir que la proposition de rectification ne fait pas état du caractère infructueux de la recherche d'éléments de comparaison pertinents propres à justifier que l'administration ait recours à d'autres méthodes d'évaluation que la méthode par comparaison et critique la façon dont est déterminée la valeur de l'usufruit des titres de la SCEV ChampagneA..., la valeur de rendement, le taux de rémunération des capitaux engagés ainsi que l'existence et le mode de valorisation des éléments incorporels, ces critiques sont en réalité relatives au bien-fondé des motifs d'imposition et sont sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification ; que si la proposition de rectification fait référence au " prix de vente moyen habituellement rencontré en région Champagne pour les bouteilles sur lattes ou sur pointes ", il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se serait fondée non pas sur des pratiques habituelles à la profession ou au secteur d'activité, mais sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 7 août 2008 serait insuffisamment motivée doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l' actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition (...) Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale (...) " ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions constituent le fondement légal des rappels d'impôt contestés ; qu'en l'absence de question prioritaire de constitutionnalité soulevée par un mémoire distinct, la requérante n'est, en tout état de cause, pas recevable à soutenir qu'en ne précisant pas les modalités de calcul du prix des titres de sociétés non cotées ou de leur usufruit, le législateur aurait entaché les dispositions précitées d'incompétence négative ; que dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit ;
- Considérant que la société requérante, qui n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait acquis l'usufruit temporaire des titres de la SCEV Champagne pour leur valeur vénale, en ajoutant au prix comptabilisé pour son acquisition d'autres sommes inscrites en charge, ne peut utilement soutenir que cette minoration n'a induit aucune variation de l'actif net ; que si elle soutient que la différence éventuellement constatée entre la valeur des titres telle que la SC Nathalie A...l'avait évaluée et celle retenue par l'administration peut être regardée comme un supplément d'apport, elle ne justifie d'aucun élément de nature à établir que les parties auraient entendu réaliser un tel apport ;
- Considérant que la valeur réelle des titres non cotés d'une société doit être déterminée par référence à la valeur des autres titres de la société telle qu'elle ressort des transactions portant à la même époque sur ces titres dès lors que cette valeur ne résulte pas d'un prix de convenance ; qu'en l'absence de toute transaction ou de transaction équivalente, l'appréciation de la valeur vénale est faite en utilisant les méthodes d'évaluation qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ;
- Considérant qu'en l'absence de transaction portant sur l'usufruit des titres de la SCEV Champagne A...ou sur des titres de sociétés similaires, l'administration était en droit, contrairement à ce que soutient la SC NathalieA..., de déterminer la valeur vénale de l'usufruit des titres cédé le 1er juillet 2005 en recourant à la combinaison de méthodes d'évaluation alternatives pour déterminer le montant de la plus-value résultant de la cession de l'usufruit des titres détenus dans la SCEV Champagne A...; que l'administration a ainsi pu valablement déterminer la valeur de l'usufruit des titres de la SCEV Champagne A...à partir de la moyenne arithmétique des valeurs résultant d'une part de la méthode dite du " cash flow actualisé " et d'autre part, de la méthode tendant à déterminer la valeur de l'usufruit des titres à partir de leur valeur en pleine propriété ; En ce qui concerne la valeur de l'usufruit déterminée à partir de la valeur des titres en pleine propriété :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a déterminé la valeur en pleine propriété d'un titre de la SCEV Champagne A...à partir de la moyenne obtenue de la combinaison de deux méthodes, celle de la valeur mathématique et celle de la valeur de rendement ; qu'elle a ensuite déterminé la valeur future de la pleine propriété en affectant à cette valeur un coefficient d'actualisation, puis a déterminé la valeur de l'usufruit après avoir calculé le taux de rendement des parts ; que la requérante conteste cependant chacun des éléments intervenant dans ce calcul ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a déterminé la valeur en pleine propriété d'un titre de la SCEV Champagne A...à partir de la valeur unitaire moyenne des parts sociales issue de la combinaison de deux méthodes, celle de la valeur mathématique, correspondant à la réévaluation de l'actif net y compris les éléments incorporels, et celle de la valeur de rendement, consistant à capitaliser le dividende net moyen calculé sur une période de trois ans par application d'un taux correspondant au pourcentage de distribution observé ; qu'elle a ensuite déterminé la valeur future de la pleine propriété en affectant à la valeur de la pleine propriété fixée à la date de la cession un coefficient d'actualisation, puis a déterminé la valeur de l'usufruit comme composante de la pleine propriété après avoir calculé le taux de rendement des parts ; que la société requérante conteste chacun des éléments intervenant dans le calcul de la valeur finale de l'usufruit établie par le service, soit 370 700 euros, ramenée par le jugement attaqué, à 345 406 euros ; S'agissant de la valeur mathématique :
- Considérant que l'administration a limité la valorisation des constructions de la SCEV ChampagneA..., nonobstant leur excellent état d'entretien, à leur valeur d'origine à l'exclusion des amortissements comptables réalisés par la société ; qu'elle a par ailleurs évalué les stocks des vins en cercle et de bouteilles sur lattes ou sur pointes en retenant le prix de vente habituellement pratiqué sur ce marché en région Champagne, les stocks de bouteilles dégorgées en retenant le prix de vente habituellement pratiqué par l'entreprise elle-même et, enfin, les éléments incorporels selon la méthode de la survaleur dite " méthode du goodwill " ;
- Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient pour l'essentiel que l'évaluation des stocks de vin aurait dû être faite en fonction de leur prix de revient et non de leur valeur vénale et prendre en compte la fiscalité latente ; que cependant il est d'usage, selon le guide de l'évaluation des entreprises, de ne tenir compte du prix de revient que pour les produits semi-ouvrés ; que les bouteilles sur lattes ou les bouteilles dégorgées, à propos desquelles un marché spécifique existe, ne peuvent être regardées comme des produits semi-ouvrés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la valorisation des stocks de vins clairs à leur prix de revient aurait été différente de celle réalisée par l'administration ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a valorisé les stocks en tenant compte des prix du marché ; qu'en revanche, il est également d'usage de déduire la fiscalité latente de la valorisation des éléments d'actifs dans l'hypothèse où le bien peut être cédé sans nuire au bon déroulement de l'activité de la société tandis que l'administration ne saurait se borner pour justifier l'exclusion de la fiscalité latente à relever que les stocks ont également vocation à être sans cesse renouvelés ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la valorisation des stocks de vins devait tenir compte de la fiscalité latente ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante reproche au service de ne pas avoir évalué les constructions par voie de comparaison, comme il est de règle en matière de valeur vénale des biens immobiliers, il ne résulte pas, en tout état de cause, de l'instruction que l'administration disposait de termes de comparaison avec des constructions équivalentes à celles de la SCEV Champagne A...; que contrairement à ce que soutient la requérante, la comptabilisation des constructions figurant à l'actif du bilan ne pouvait pas être effectuée à partir de leur valeur vénale mais bien à partir de leur coût d'acquisition, conformément aux dispositions de l'article 213-1 du plan comptable général, revalorisé de l'indice du coût de la construction et à l'exclusion des amortissements ; que les constructions de la SCEV Champagne A...ne pouvant être cédées sans nuire au bon déroulement de l'activité de la société, il n'y avait pas lieu pour le service de prendre en compte la fiscalité latente afférente aux immobilisations concernées, notamment en matière de plus-value ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a procédé à une évaluation erronée des constructions figurant à l'actif de la SCEV ChampagneA... ;
- Considérant, en troisième lieu, que si la rentabilité des actifs corporels engagés dans une société est supérieure à la rémunération attendue selon le taux de référence du marché financier majoré d'une prime de risque tenant compte des spécificités de l'activité économique de la société, il apparaît ainsi un superprofit qui traduit l'existence d'un actif incorporel qu'il convient le cas échéant de valoriser pour déterminer la valeur mathématique d'une entreprise ; que pour déterminer si la SCEV Champagne A...générait un tel superprofit, l'administration a appliqué le taux de rendement de l'emprunt d'État à long terme qu'elle a déflaté pour tenir compte de l'érosion monétaire et auquel elle a appliqué une prime de risque historique de 5% affectée d'un coefficient de 0,4 lié à l'activité de la société dans un secteur à faible risque eu égard au savoir faire, à la clientèle et la stabilité des baux dont bénéficiait la SCEV ; qu'en se bornant à soutenir que le taux de rendement de l'emprunt d'État à long terme ne correspond pas à la réalité économique et que l'administration ne procède à aucune déflation lorsqu'elle évalue la rentabilité de sociétés viticoles bordelaises ou encore que l'emploi de la méthode de la survaleur ferait double emploi avec la valeur de rendement, la SC Nathalie A...ne critique pas utilement les éléments pris en considération par le service pour établir en l'espèce l'existence d'un superprofit ; que les circonstances que les intéressés n'aient pas opté pour la reconnaissance d'actifs incorporels selon la loi d'orientation agricole et que la SCEV Champagne A...ne soit pas propriétaire des vignes sont sans incidence, alors même qu'une marque viticole domaniale est inséparable, du point de vue comptable, des actifs corporels constitués des terres exploitées, dès lors que la méthode de la survaleur a pour objet d'appréhender la valeur patrimoniale réelle d'une entreprise en y intégrant des éléments hors bilan ; que si l'administration a pu à juste titre tenir compte de la pérennité des baux ruraux, de l'évolution des ventes de la société, de la fidélité de la clientèle, du savoir faire des exploitants et de l'existence d'une cuvée prestige vendue sous la marque " Le ducE... " ainsi que des aléas relatifs au prix de vente du raisin, il résulte cependant de l'instruction que le service n'a pas suffisamment tenu compte des aléas liés au caractère agricole de l'activité de la SCEV ; qu'il sera fait une juste appréciation du coefficient de risque en le portant, comme l'a jugé le tribunal, à 0,6 ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que l'administration a pu valablement apprécier la pérennité des éléments incorporels ainsi valorisés en estimant leur durée à quinze années, en tenant compte de l'âge de l'exploitant au moment de la cession et de la durée moyenne des baux restant à courir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SC Nathalie A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas déduit de la valeur mathématique retenue par l'administration la fiscalité latente correspondant aux stocks de vins ; S'agissant de la valeur de rendement :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a déterminé une valeur de rendement calculée d'après un dividende de référence, correspondant à la moyenne des bénéfices distribués au sein de la société après impôt fictif tel qu'ils auraient pu être distribués si la SCEV avait été imposable à l'impôt sur les sociétés, en appliquant à ce dividende un taux de capitalisation par référence à un taux de rendement lui-même déterminé à partir du taux de rendement de l'obligation assimilable du trésor déflaté, pour tenir compte de l'érosion monétaire, auquel elle a ajouté une prime de risque propre à la société dont les titres ont été évalués ; qu'il est d'usage pour les opérateurs économiques, dans le cadre de l'évaluation de la valeur de rendement, de se référer à un taux de capitalisation déterminé à partir du taux de rendement des obligations publiques garanties par l'État ; qu'en se bornant à confronter le taux ainsi retenu à une hypothèse de croissance qui n'était pas connue à la date de la cession, la SC Nathalie A...ne démontre pas le caractère inadapté de cette méthode, qui repose sur une estimation de bénéfices réputés constants évalués sur la base de données comptables existantes, et non pas sur une estimation probable de bénéfices futurs reposant sur des hypothèses de croissance espérée ; que par suite, le service pouvait légalement appliquer au bénéfice moyen calculé un taux de capitalisation qui, après prise en compte d'une hypothèse d'inflation et majoration d'une prime de risque, dans un secteur à faible risque eu égard au savoir faire, à la clientèle et à la stabilité des baux dont bénéficiait la SCEV, ressortait à 0,6 ; que si la SC Nathalie A...critique la prise en compte d'une hypothèse d'inflation et soutient que le service aurait dû déduire la rémunération des associés pour déterminer le montant des bénéfices à capitaliser, alors d'ailleurs que le vérificateur n'a pas procédé à la réintégration des salaires dans ses calculs, elle n'assortit cependant ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; S'agissant de la pondération entre valeur mathématique et valeur de rendement :
- Considérant que si le guide de l'évaluation des entreprises recommande d'accorder une priorité à la valeur mathématique par rapport à la valeur de rendement en pondérant leur moyenne, il résulte de l'instruction que l'administration a justifié son choix de ne pas pondérer en l'espèce la moyenne entre la valeur mathématique et la valeur de rendement afin de tempérer les effets de l'existence de la survaleur qu'elle a réintégrée à l'actif de la SCEV ChampagneA..., de rendre compte de la non comptabilisation à l'actif de la SCEV Champagne A...des vignes exploitées dans le cadre de baux ruraux et de la constante politique de distribution de dividendes mise en oeuvre par la SCEV ; que, par suite la SC NathalieA..., qui se borne pour l'essentiel à faire valoir la taille modeste de la SCEV et à se prévaloir de la recommandation figurant dans le guide de l'évaluation des entreprises, dont il n'est pas contesté qu'elle n'est qu'indicative et ne saurait d'ailleurs être tenue pour une interprétation formelle de la loi au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, n'apporte aucun élément tangible relatif à la situation juridique et aux conditions d'exploitation de la SCEV Champagne A...propre à justifier une pondération différente de celle retenue par l'administration ; En ce qui concerne la valeur de l'usufruit déterminée selon la méthode du " cash flow actualisé " :
- Considérant que pour déterminer la valeur de l'usufruit des titres de la SCEV champagneA..., l'administration a estimé, à partir de la moyenne des dividendes distribués au cours des cinq années précédentes, le montant du cumul des dividendes raisonnablement attendus au terme de la durée de l'usufruit temporaire, montant qu'elle a actualisé en faisant application de la formule dite du " cash flow actualisé " suivant le modèle dit de Gordon-Shapiro ; que cette méthode permet de déterminer le montant maximum de l'investissement de l'acquéreur en fonction de la rémunération qu'il attend de son placement et permet de déterminer la valeur réelle de l'usufruit à la date à laquelle il est acquis à partir de sa valeur future actualisée ; que le taux de rendement dont cette méthode fait application est calculé à partir du taux des obligations publiques garanties par l'État déflaté majoré d'un coefficient de risque et intègre un taux de croissance annuel des dividendes de 2,5% ; que si la SC Nathalie A...critique cette méthode en faisant valoir les incertitudes relatives aux dividendes futurs, il résulte de l'instruction que l'administration a effectué ses projections au vu de la moyenne des résultats des cinq exercices précédents au cours desquels la société a été systématiquement bénéficiaire et a distribué tous les dividendes ; que contrairement à ce que soutient la SC NathalieA..., la valeur de l'usufruit des titres d'une durée de neuf ans et six mois ainsi calculée peut raisonnablement représenter plusieurs fois le bénéfice annuel moyen d'exploitation de la SCEV ChampagneA... ; que la requérante ne saurait utilement soutenir que la valeur de cet usufruit temporaire serait supérieure à celle d'un usufruit viager dont la durée théorique dépend de l'âge de son titulaire, ni qu'un abattement pour non-liquidité aurait dû être pratiqué dans le cadre de cette méthode dont l'objet est d'appréhender des dividendes attendus indépendamment de la liquidité des titres ; que contrairement à ce que soutient la SC NathalieA..., l'usufruitier des titres de la SCEV Champagne A...maîtrise la distribution des dividendes dès lors qu'en application de l'article 1844 du code civil et en l'absence de clause contraire dans les statuts sociaux, le droit de vote relatif aux décisions concernant l'affectation des bénéfices appartient à l'usufruitier et non au nu-propriétaire ; que M. A...est, au demeurant, associé majoritaire et gérant tant de la SCEV Champagne A...que de la SC NathalieA... ; qu'en se bornant, enfin, à faire état de prévisions pessimistes quant à l'évolution du marché du champagne, la SC Nathalie A...n'établit pas que l'évaluation de l'usufruit des titres de la SCEV Champagne A...à partir de ses résultats des cinq exercices antérieurs serait, en l'absence de circonstances particulières propres à cette société, de nature à vicier la méthode mise en oeuvre par le service ; Sur les pénalités pour manquement délibéré :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
- Considérant que la valeur de l'usufruit des titres détenus dans la SCEV Champagne A...retenue par la SC Nathalie A...lors de la cession aux SC Nathalie A...et SC MélanieA..., dont M. A...est le gérant, est sensiblement équivalent au montant des bénéfices dégagés au titre d'un seul exercice comptable et correspondant ainsi seulement à une année de distribution des dividendes alors que l'usufruit a été cédé pour une durée de neuf ans et demi ; que cette valeur était ainsi manifestement minorée par rapport à la valeur vénale réelle résultant de l'évaluation faite par le service telle qu'analysée précédemment ; que la SC Nathalie A...a ainsi bénéficié d'une libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion ; que dans ces conditions, l'administration établit que la SC Nathalie A...a délibérément minoré la valeur des titres cédés en vue d'éluder l'impôt et a, à bon droit, fait l'application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SC Nathalie A...est seulement fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a refusé de déduire de la valeur mathématique retenue par l'administration la fiscalité latente correspondant aux stocks de vins ; D É C I D E : Article 1er : La valorisation des stocks de vin susmentionnés opérée par le service dans le cadre de la valeur mathématique nécessaire à l'évaluation de l'usufruit des titres litigieux doit être effectuée en intégrant la fiscalité latente relative à ces éléments d'actif. Il est accordé à la SC Nathalie A...la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes, correspondant à la réduction de base ainsi prononcée. Article 2 : Le jugement n°1200739 du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SC Nathalie A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SC Nathalie A...et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 N° 14NC01368 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.