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14NC01439

CETATEXT000030622345 J5_L_2015_05_000001401439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/23/CETATEXT000030622345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/05/2015, 14NC01439, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01439 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1201716 et 1300454 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à sa demande en jugeant que ces cotisations devaient être calculées en tenant compte d'un coefficient de risque de 0,6 appliqué au taux de rendement des obligations et des emprunts d'État et d'un abattement pour non liquidité de 30% à la valeur des parts cédées. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2014, complétée par deux mémoires enregistrés le 16 mars et le 24 mars 2015, Mme D... A..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 avril 2014 et de prononcer la décharge de la totalité de ces impositions et des pénalités correspondantes, sous déduction des dégrèvements prononcés en application du jugement attaqué ; 2°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise. Elle soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'évaluation de la valeur mathématique de la société est incorrecte dès lors que l'évaluation de la valeur des stocks de vins et des actifs incorporels est erronée ; - l'évaluation de la valeur de productivité de la société est erronée ; - la pondération des valeurs mathématique et de rendement est erronée ; - les règles de détermination de l'assiette lorsqu'elles résultent de méthodes d'évaluation auxquelles l'administration a recours sont dépourvues de base légale, ce qui est contraire à l'article 34 de la constitution ; - l'administration ne peut appliquer une majoration pour manquement délibéré alors qu'elle a abandonné brutalement et unilatéralement les règles dont elle faisait application jusqu'à une période récente ; - une expertise est nécessaire pour calculer la valeur réelle des biens objet du litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la proposition de rectification est suffisamment motivée ; - les méthodes d'évaluation mises en oeuvre ne sont pas erronées ; - c'est à bon droit que la majoration pour manquement délibéré a été appliquée, les requérants ne pouvant ignorer que le prix de vente retenu n'était pas représentatif de la valeur réelle de la transaction ; - la désignation d'un expert n'est pas utile au règlement du litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de M.B..., directeur de la direction de contrôle fiscal Est, pour le ministre des finances et des comptes publics. Une note en délibéré présentée par Mme A...a été enregistrée le 27 avril
  2. Considérant que le 29 février 2008, M. et Mme A...ont constitué les sociétés civiles Caribou Family et Orane en apportant à chacune 344 parts qu'ils détenaient dans la SCEV Aurélien ; qu'ils ont ensuite cédé, le 5 juin 2008, à la SC Caribou Family 688 parts qu'ils détenaient dans la SCEV Aurélien ; que la valeur unitaire des titres de la SCEV Aurélien retenue pour effectuer ces opérations était de 100 euros ; qu'après la vérification de comptabilité de la SCEV Aurélien, l'administration a estimé que ce prix était inférieur à la valeur vénale réelle des titres apportés et cédés et a procédé à des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008 après avoir réévalué les plus-values réalisées par Mme A...à l'occasion de ces apports et de la cession du 5 juin 2008 ; que le service a également estimé qu'en renonçant à une plus-value, Mme D...A...avait consenti une libéralité aux deux sociétés civiles Caribou Family et Orane dont l'actif net a été rehaussé en application du 2 de l'article 38 du code général des impôts ; que Mme D...A...relève appel du jugement du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés au soutien d'un moyen, a écarté le moyen soulevé en première instance tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, ni que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ; qu'enfin, lorsque l'administration entend fonder au moins en partie une rectification, non sur des pratiques habituelles à la profession ou au secteur d'activité, mais sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel protégé par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles ; que cette obligation, dont le respect constitue une garantie pour le contribuable, s'impose à l'administration même si ce dernier disposait d'éléments relatifs à sa propre situation pour contester les évaluations du vérificateur et si la recherche par l'administration d'informations relatives à d'autres entreprises était la conséquence du refus du contribuable de communiquer des informations dont il disposait ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 18 mai 2011 adressée à Mme A...mentionne la nature et les bases d'imposition en cause, l'impôt concerné et l'année d'imposition ; que les motifs des redressements étaient suffisamment explicites pour permettre à la requérante d'engager une discussion contradictoire avec l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que si la requérante fait valoir que la proposition de rectification ne fait pas état du caractère infructueux de la recherche d'éléments de comparaison pertinents propres à justifier qu'elle ait recours à d'autres méthodes d'évaluation que la méthode par comparaison et critique la façon dont est déterminée la valeur de rentabilité, le taux de rémunération des capitaux engagés ainsi que l'existence et le mode de valorisation des éléments incorporels, ces critiques sont en réalité relatives au bien-fondé des motifs d'imposition et sont sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 18 mai 2011 serait insuffisamment motivée doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
  6. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige : " I.-
  7. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC , les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007 et 25 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année
  8. Pour l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de la cession et sur la base du seuil retenu au titre de cette année " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D : "
  9. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (...)
  10. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A.
  11. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions constituent le fondement légal des rappels d'impôt contestés ; qu'en l'absence de question prioritaire de constitutionnalité soulevée par un mémoire distinct, la requérante n'est, en tout état de cause, pas recevable à soutenir qu'en ne précisant pas les modalités de calcul du prix des titres de sociétés non cotées ou de leur usufruit, le législateur aurait entaché les dispositions précitées d'incompétence négative ;
  12. Considérant que la valeur réelle des titres non cotés d'une société doit être déterminée par référence à la valeur des autres titres de la société telle qu'elle ressort des transactions portant à la même époque sur ces titres dès lors que cette valeur ne résulte pas d'un prix de convenance ; qu'en l'absence de toute transaction ou de transaction équivalente, l'appréciation de la valeur vénale est faite en utilisant les méthodes d'évaluation qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ;
  13. Considérant qu'en l'absence de transaction portant sur les titres de la SCEV Aurélien ou sur des titres de sociétés similaires, l'administration était en droit, contrairement à ce que soutient la requérante, de déterminer la valeur vénale des titres apportés le 29 février 2008 et cédés le 5 juin 2008 en recourant à la combinaison de méthodes d'évaluation alternatives ; que pour fixer la valeur unitaire des parts à un montant initial de 158,68 euros, ramené par le jugement attaqué à 118 euros, l'administration a ainsi pu valablement déterminer la valeur d'un titre de la SCEV Aurélien à partir de la moyenne pondérée issue de la combinaison de deux méthodes, celle de la valeur mathématique correspondant à la réévaluation de l'actif net y compris les éléments incorporels, et celle de la valeur de productivité, consistant à capitaliser le résultat net moyen après impôt sur les sociétés ; En ce qui concerne la valeur mathématique :
  14. Considérant que l'administration a limité la valorisation des constructions de la SCEV Aurélien, nonobstant leur excellent état d'entretien, à leur valeur d'origine à l'exclusion des amortissements comptables réalisés par la société ; qu'elle a par ailleurs évalué les stocks des vins en cercle et de bouteilles sur lattes ou sur pointes en retenant le prix de vente habituellement pratiqué sur ce marché en région Champagne, les stocks de bouteilles dégorgées en retenant le prix de vente habituellement pratiqué par l'entreprise elle-même, et enfin, les éléments incorporels selon la méthode de la survaleur dite " méthode du goodwill " ;
  15. Considérant, en premier lieu, que l'administration a évalué les stocks des vins en cercle et de bouteilles sur lattes ou sur pointes de la SCEV Aurélien en retenant les prix de vente pratiqués par la société au cours des années précédant la cession des titres ; que la requérante soutient pour l'essentiel que l'évaluation des stocks de vin aurait dû être faite en fonction de leur prix de revient et non de leur valeur vénale et prendre en compte la fiscalité latente ; que cependant il est d'usage, selon le guide de l'évaluation des entreprises, de ne tenir compte du prix de revient que pour les produits semi-ouvrés ; que les bouteilles sur lattes ou les bouteilles dégorgées, à propos desquelles un marché spécifique existe, ne peuvent être regardées comme des produits semi-ouvrés ; qu'il résulte en outre de l'instruction que les prix de vente retenus par le service sont issus de la comptabilité de la SCEV Aurélien et sont conformes aux prix de vente moyen pratiqués par le négoce en région Champagne ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a valorisé les stocks en tenant compte des prix du marché ; qu'en revanche, il est également d'usage de déduire la fiscalité latente de la valorisation des éléments d'actifs dans l'hypothèse où le bien peut être cédé sans nuire au bon déroulement de l'activité de la société alors que l'administration ne saurait se borner pour justifier l'exclusion de la fiscalité latente à relever que les stocks ont également vocation à être sans cesse renouvelés ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la valorisation des stocks de vins devait tenir compte de la fiscalité latente ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante reproche au service de ne pas avoir évalué les constructions par voie de comparaison, comme il est de règle en matière de valeur vénale des biens immobiliers, il ne résulte pas, en tout état de cause, de l'instruction que l'administration disposait de termes de comparaison avec des constructions équivalentes à celles de la SCEV Aurélien ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la comptabilisation des constructions figurant à l'actif du bilan ne pouvait pas être effectuée à partir de leur valeur vénale mais bien à partir de leur coût d'acquisition, conformément aux dispositions de l'article 213-1 du plan comptable général, revalorisé de l'indice du coût de la construction et à l'exclusion des amortissements ; que les constructions de la SCEV Aurélien ne pouvant être cédées sans nuire au bon déroulement de l'activité de la société, il n'y avait pas lieu pour le service de prendre en compte la fiscalité latente afférente aux immobilisations concernées, notamment en matière de plus-value ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a procédé à une évaluation erronée des constructions figurant à l'actif de la SCEV Aurélien ;
  17. Considérant, en troisième lieu, que si la rentabilité des actifs corporels engagés dans une société est supérieure à la rémunération attendue selon le taux de référence du marché financier majoré d'une prime de risque tenant compte des spécificités de l'activité économique de la société, il apparaît ainsi un superprofit qui traduit l'existence d'un actif incorporel qu'il convient le cas échéant de valoriser pour déterminer la valeur mathématique d'une entreprise ; que pour déterminer si la SCEV en cause générait un tel superprofit, l'administration a appliqué le taux de rendement de l'emprunt d'État à long terme qu'elle a déflaté pour tenir compte de l'érosion monétaire et auquel elle a appliqué une prime de risque historique de 5% affectée d'un coefficient de 0,4 lié à l'activité de la société dans un secteur jugé à faible risque eu égard au savoir faire, à la clientèle et la stabilité des baux dont bénéficiait la SCEV ; qu'en se bornant à soutenir que le taux de rendement de l'emprunt d'État à long terme ne correspond pas à la réalité économique et que l'administration ne procède à aucune déflation lorsqu'elle évalue la rentabilité de sociétés viticoles bordelaises ou encore que l'emploi de la méthode de la survaleur ferait double emploi avec la valeur de rendement, la requérante ne critique pas utilement les éléments pris en considération par le service pour établir en l'espèce l'existence d'un " superprofit " ; que les circonstances que la SCEV Aurélien n'ait pas opté pour la reconnaissance d'actifs incorporels selon la loi d'orientation agricole et qu'elle ne soit pas propriétaire des vignes sont sans incidence, alors même qu'une marque viticole domaniale est inséparable, du point de vue comptable, des actifs corporels constitués des terres exploitées, dès lors que la méthode de la survaleur a pour objet d'appréhender la valeur patrimoniale réelle d'une entreprise en y intégrant des éléments hors bilan ; que si l'administration a pu à juste titre tenir compte de la pérennité des baux ruraux, de l'évolution des ventes de la société, de la fidélité de la clientèle, et du savoir faire des exploitants, il résulte cependant de l'instruction que le service n'a pas suffisamment tenu compte en l'espèce des aléas relatifs au prix de vente du raisin et ceux inhérents au caractère agricole de l'activité de la SCEV ; qu'il sera fait une juste appréciation du coefficient de risque en le portant, comme l'a jugé le tribunal, à 0,6 , la requérante n'apportant pas d'élément de nature à majorer davantage ce coefficient ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que l'administration a pu valablement apprécier la pérennité des éléments incorporels ainsi valorisés en estimant leur durée à quinze années, en tenant compte de l'âge de l'exploitant au moment de la cession et de la durée moyenne des baux restant à courir ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas déduit de la valeur mathématique retenue par l'administration la fiscalité latente correspondant aux stocks de vins ; En ce qui concerne la valeur de productivité :
  19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a déterminé une valeur de productivité en retenant un taux de capitalisation calculé à partir du taux de base et de la prime de risque utilisés pour le calcul de la survaleur ; qu'à supposer que la requérante ait entendu contester le choix du taux de capitalisation retenu pour la valeur de productivité, le moyen doit être écarté pour les motifs que ceux précédemment énoncés ; que si la requérante soutient que le service aurait dû déduire la rémunération des associés pour déterminer le montant des bénéfices à capitaliser, elle n'assortit cependant ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'au demeurant la proposition de rectification indique que le résultat a été précisément retraité pour tenir compte du travail du dirigeant salarié et déduire la somme représentant les salaires annuels et les cotisations sociales ; En ce qui concerne la pondération entre valeur mathématique et valeur de productivité :
  20. Considérant que si le guide de l'évaluation des entreprises recommande d'accorder une priorité à la valeur mathématique (VM) par rapport à la valeur de productivité (VP) en pondérant leur moyenne, il résulte de l'instruction que l'administration a justifié son choix d'affecter à la valeur de productivité une pondération égale à celle de la valeur mathématique afin de rendre compte de la non comptabilisation à l'actif de la SCEV Aurélien des vignes, exploitées dans le cadre de baux ruraux, et de la constante politique de distribution de dividendes mise en oeuvre par la société ; qu'elle justifie également la pondération de 1 VM et de 1 VP par la volonté de tempérer les effets de la survaleur prise en compte pour déterminer la valeur mathématique de la société ; que, par suite Mme A...qui se borne à faire valoir la taille relativement modeste de la SCEV et à se prévaloir de la recommandation figurant dans le guide de l'évaluation des entreprises, dont il n'est pas contesté qu'elle n'est qu'indicative, n'apporte aucun élément relatif à la situation juridique et aux conditions d'exploitation de la SCEV Aurélien propre à justifier une pondération différente de celle retenue à juste titre par l'administration et confirmée par le jugement attaqué ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas déduit de la valeur mathématique retenue par l'administration la fiscalité latente correspondant aux stocks de vins ; Sur les pénalités pour manquement délibéré :
  22. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  23. Considérant que la valeur de ses titres dans la SCEV Aurélien retenue par Mme A... lors de l'apport des parts aux sociétés civiles Caribou Family et Orane et de la cession à la SC Caribou Family était nettement inférieure à la valeur vénale réelle résultant de la combinaison des valeurs mathématique et de productivité telle qu'analysée précédemment ; que MmeA..., associée de ces deux sociétés, ne pouvait ignorer qu'elle consentait ainsi une libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion et minorait les plus-values résultant de ces apports et de cette cession ; que, dans ces conditions, l'administration établit que Mme A...a délibérément minoré la valeur des titres cédés en vue d'éluder l'impôt et a, à bon droit, fait l'application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme A...est seulement fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a refusé de déduire de la valeur mathématique retenue par l'administration la fiscalité latente correspondant aux stocks de vins ; D É C I D E : Article 1er : La valorisation des stocks de vins susmentionnés opérée par le service dans le cadre de la valeur mathématique nécessaire à l'évaluation des titres litigieux doit être effectuée en intégrant la fiscalité latente relative à ces éléments d'actif. Il est accordé à Mme A... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008, correspondant à la réduction de base ainsi prononcée. Article 2 : Le jugement n°1201716 et 1300454 du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 N° 14NC01439 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.

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