CETATEXT000030622347 J5_L_2015_05_000001401509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/23/CETATEXT000030622347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14NC01509, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01509 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA JURAS Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision en date du 13 avril 2012 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. Par un jugement n° 1202625 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juin 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision du préfet n'est pas motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplissait les conditions prévues par cet article ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rousselle, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante ghanéenne née le 10 mai 1971, a sollicité auprès du préfet du Bas-Rhin, le 22 février 2012, la délivrance d'une carte de résident de dix ans, sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 13 avril 2012, le préfet a refusé de lui délivrer ce titre ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juin 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, après avoir cité les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme B...et indique que celle-ci n'a pas fourni de justificatifs de ressources personnelles stables et suffisantes et, à l'appui de ce constat, énumère les différents contrats de travail de l'intéressée ainsi que leurs conditions de rémunération, puis mentionne que l'avis d'imposition au titre de l'année 2011 montre que ses ressources sont inférieures au salaire minimum de croissance ; qu'il suit de là que la décision attaquée est motivée en droit et en fait et que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées (...) aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins (...) Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition sur le revenu que la requérante a produits, que les salaires perçus par MmeB... représentent une somme de 9 972 euros pour l'année 2010, alors que le salaire minimum de croissance mensuel s'établissait, au titre de cette même année, à 16 380 euros ; que les ressources de Mme B...proviennent d'un contrat à durée déterminée à raison de 22 heures par semaine, ainsi que de contrats à durée déterminée dont les horaires sont variables ; que, Mme B...n'établit pas, ce faisant, avoir disposé au cours de la période des cinq années précédant sa demande, de ressources stables et régulières, d'un montant mensuel au moins égal au salaire minimum de croissance ;
- Considérant, enfin, que Mme B...reprend en appel son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N°14NC01509 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.