CETATEXT000030622349 J5_L_2015_05_000001401706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/23/CETATEXT000030622349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/05/2015, 14NC01706, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01706 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ THABET M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1402574 du 8 août 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 août 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 11 avril 2014 ; 3°) d'ordonner une expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des points 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 novembre 2014, M. A...n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique ;
- Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A... à raison de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace du 17 octobre 2013, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M.A..., qui se borne à soutenir qu'aucun hôpital psychiatrique n'a été construit en Algérie, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il y'a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien repris en appel par M.A..., et qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°14NC01706 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.