CETATEXT000030622351 J5_L_2015_05_000001401784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/23/CETATEXT000030622351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/05/2015, 14NC01784, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01784 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ THABET M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1402565 du 8 août 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2014, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 août 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 11 avril 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 novembre 2014, Mme. B...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique ;
- Considérant qu'il y'a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien repris en appel par MmeB..., et qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°14NC01784 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.