CETATEXT000030622353 J5_L_2015_05_000001401823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/23/CETATEXT000030622353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/05/2015, 14NC01823, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01823 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ PEREZ Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1400100 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2014, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du 28 octobre 2013 du préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros à verser à Me B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation faute pour le préfet d'avoir procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août
- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de MmeC..., de nationalité marocaine, avant de prendre à son encontre une décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...)2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...)" ;
- Considérant que si Mme C...soutient qu'elle est à la charge de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée sur le territoire sous couvert de visas touristiques d'une durée de quinze jours ; qu'elle ne peut ainsi justifier de la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°14NC01823 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.