CETATEXT000030622359 J5_L_2015_05_000001500051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/23/CETATEXT000030622359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 15NC00051, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 15NC00051 4ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. COUVERT-CASTÉRA DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 20 février 2015, la commune d'Emagny, représentée par la SCP Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe, demande à la cour : 1°) de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt nos 14NC01178, 14NC01179, 14NC01190 du 18 décembre 2014, par lequel la cour a annulé l'article 2 du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon avait enjoint au maire d'Emagny et au préfet du Doubs de faire procéder à la démolition des bâtiments illégalement construits par MA... ; 2°) à titre subsidiaire, que la présidente de la cour fasse usage des pouvoirs que lui confère l'article R. 741-11 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêt en litige mentionne à tort la parcelle A506 alors que les bâtiments ont été construits par M. A...sur la parcelle A
- Par une ordonnance du 20 mars 2015, la requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ;
- Considérant que si l'arrêt du 18 décembre 2014 faisant l'objet du présent recours en rectification d'erreur matérielle mentionne à tort, dans son point 10, la parcelle A 506 en lieu et place de la parcelle A 526, à laquelle son point 1 fait à juste titre référence, il ressort des pièces du dossier au vu duquel cet arrêt a été rendu que la parcelle qui a été prise en considération par la cour pour se prononcer sur les conclusions à fin d'injonction est bien la parcelle A 526 ; que, par suite, l'erreur matérielle invoquée par la commune requérante n'a exercé aucune influence sur le jugement de cette affaire ; qu'il s'ensuit que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la commune d'Emagny n'est pas recevable ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " En application de l'article R. 741-11, le président peut procéder aux corrections que la raison commande, par voie d'ordonnance, de sa propre initiative, dans le délai d'un mois qui suit la notification aux parties de la décision juridictionnelle " ;
- Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 20 février 2015, la commune demande à titre subsidiaire que la présidente de la cour fasse usage des pouvoirs que lui confère l'article R. 741-11 du code de justice administrative ; que ces dispositions ont pour effet d'attribuer au président de la cour administrative d'appel un pouvoir propre de correction d'un arrêt ; que, par suite, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire par la commune d'Emagny dans le cadre de la présente instance ; qu'en tout état de cause, l'erreur matérielle affectant l'arrêt dont la commune demande la rectification ne pouvait être corrigée que dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, soit à compter du 22 décembre 2014, délai expiré à la date du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Emagny est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Emagny. '' '' '' '' 2 N° 15NC00051 54-08-05-02 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle. Recevabilité.