CETATEXT000030622361 J6_L_2013_09_000001302866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/23/CETATEXT000030622361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 19/09/2013, 13MA02866, Inédit au recueil Lebon 2013-09-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02866 plein contentieux C SCP TZA AVOCATS ASSOCIES Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour la SARL Ferronnerie Buchwalter, dont le siège est situé au parc d'activités " Les Lagettes " à Fontvieille
(13990), par la SCP TZA agissant par Me A...; la SARL Ferronnerie Buchwalter doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304256 du 12 juillet 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 10 000 euros, au titre de la créance qu'elle détient sur lui pour l'année 2013 à raison du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts en faveur des métiers d'art ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions tendant à l'obtention d'une " provision égale à 85 000 euros pour 2010 " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
- Considérant que, malgré l'erreur de plume entachant la requête, la SARL Ferronnerie Buchwalter doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance du 12 juillet 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 10 000 euros, au titre de la créance qu'elle détient sur lui pour l'année 2013 à raison du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts en faveur des métiers d'art ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'administration fiscale, d'une part, à la requête d'appel, d'autre part, à la demande de première instance,
- Considérant que la SARL Ferronnerie Buchwalter reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille de rejeter sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Ferronnerie Buchwalter est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ferronnerie Buchwalter et au ministre de l'économie et des finances. Une copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.. '' '' '' '' 2 N° 13MA02866 19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt. 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé-provision.