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12MA03327

CETATEXT000030622363 J6_L_2015_05_000001203327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/23/CETATEXT000030622363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/05/2015, 12MA03327, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03327 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE CABINET MSELLATI-BARBARO Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA03327, présentée pour M. F...C..., domicilié ...; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0803615, 0803617 du 18 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la condamnation solidaire de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA) et de la commune de Villefranche-sur-Mer à lui verser la somme de 7 570 478 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2008, avec capitalisation annuelle desdits intérêts, en réparation du préjudice causé par la préemption illégale d'un l'immeuble sis à Villefranche-sur-Mer ; 2°) de déclarer l'EPF PACA et la commune de Villefranche-sur-Mer responsables et de les condamner à lui verser la somme de 7 570 478 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2008, avec capitalisation annuelle à compter du 25 mars 2009 et, à titre subsidiaire, de nommer un expert pour donner son avis sur le prix de vente de l'immeuble convenu dans le compromis de vente au regard des prix du marché immobilier en 2007 pour des biens comparables ; 3°) de mettre à la charge de l'EPF PACA et de la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 8 000 euros à verser à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2015 : - le rapport de Mme Gougot, première conseillère ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me E... pour M.C... et de Me D...substituant Me A...pour la commune de Villefranche-sur-Mer ;

  1. Considérant que M. F...C...a signé les 9 et 12 février 2007, devant notaire, une promesse de vente en vue d'acquérir, pour un montant global de 3 238 100 euros, les lots de copropriété dont Mme B...et son fils étaient propriétaires indivis dans un immeuble sis 11, place Amélie Pollonais à Villefranche-sur-Mer ; que le 24 avril 2007 l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA) a exercé son droit de préemption sur ce bien ; que le 20 mars 2008, M. C...a saisi la commune de Villefranche-sur-Mer d'une part, et l'EPF PACA d'autre part, de demandes indemnitaires sur le fondement de l'illégalité de cette décision de préemption, qui ont été rejetées ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. C...tendant à l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 7 570 478 euros, en considérant que les illégalités externes entachant cette décision de préemption ne pouvaient donner lieu à réparation du préjudice subi par l'acquéreur évincé, dès lors que la décision de préemption apparaissait en l'espèce fondée et que dans ces conditions le préjudice subi n'apparaissait pas comme la conséquence du vice de légalité externe dont la décision est entachée ; que M. C...interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que M. C...soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la faute qu'aurait commise la collectivité publique en le privant de la possibilité de racheter le bien litigieux en procédant à la revente de l'immeuble à la suite de l'édiction d'un décision de préemption illégale ; que toutefois, il résulte du dossier de première instance que M. C...ne se prévalait pas de circonstances de fait et de droit identiques à celles prises en considération par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt du 3 février 2004 qu'il invoque pour la première fois en appel ; que les premiers juges ont par suite suffisamment répondu au moyen tel qu'invoqué en estimant que la décision de préemption n'était pas entachée d'une illégalité fautive tenant à un détournement de pouvoir ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, par conséquent, être écarté ; Sur l'illégalité fautive de la décision de préemption :
  3. Considérant que si toute illégalité qui entache une décision de préemption constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle cette décision a été prise, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice subi par le vendeur ou l'acquéreur évincé lorsque, les circonstances de l'espèce étant de nature à justifier légalement la décision de préemption, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée ;
  4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement./Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. " ; que selon l'article L. 300-1 du même code alors applicable: " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, [...] L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que lorsque la loi autorise la motivation par référence à un programme local de l'habitat, les exigences résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en oeuvre de ce programme, et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption ; qu'à cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement du programme local de l'habitat à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d'identifier la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe ;
  5. Considérant qu'en l'espèce, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, il ressort des termes mêmes de la décision de préemption que l'acquisition envisagée intervenait " dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique foncière et de la politique locale de l'habitat poursuivie par la municipalité, en accompagnement de la démarche de programme local de l'habitat (PLH) de la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur (CANCA) (...) ", que " l'immeuble concerné s'intègre dans le périmètre géographique de la future OPAH multi-sites " et que " la présente acquisition (...) permettra, sur cet immeuble, la réalisation d'une opération de logements mixtes, dont au moins 50 % de logements aidés (logements locatifs sociaux au sens de l'article 55 de la loi SRU) et de maintenir dans les lieux les locataires occupants, éligibles au logement locatif social " ; que l'objet ainsi défini, qui concerne la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat, est au nombre de ceux mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme ; que le projet décrit dans la décision de préemption s'inscrit " en accompagnement " du programme local d'habitat approuvé par le conseil communautaire de la CANCA le 1er décembre 2003, programme sur lequel le conseil municipal de la commune de Villefranche-sur-Mer a émis un avis favorable le 1er octobre 2003 ; qu'il s'inscrit également dans le cadre de la convention multi-sites conclue entre la CANCA et l'EPF PACA le 27 février 2007 et d'une étude sur la mise en oeuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) multi-sites sur tout le territoire communautaire dont le lancement a été approuvé par délibération du conseil communautaire le 10 avril 2006 ; que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance que la signature de la " convention particulière d'application de la convention multi-sites pour une intervention foncière à court terme destinée à la production de programme d'habitat mixte conclue entre l'EPF PACA et la CANCA " n'est intervenue que le 4 juin 2007, soit postérieurement à la décision de préemption litigieuse, dès lors que les éléments relevés ci-dessus suffisent, au regard des règles applicables à cette opération, à caractériser la réalité du projet, alors même que les caractéristiques précises et le périmètre de l'opération d'ensemble projetée, dont l'objet n'est pas de constituer une réserve foncière, ne sont pas entièrement définies dans la décision de préemption ; que la circonstance que la mise en oeuvre du droit de préemption aurait permis l'acquisition du bien à un prix avantageux ne suffit quant à elle à démontrer l'inexistence du projet de la commune ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de l'absence fautive d'un projet précis et certain, répondant aux exigences ci-dessus rappelées de la réglementation du droit de préemption ;
  6. Considérant par suite que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision prise par l'EPF PACA dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption étant justifiée légalement, le préjudice allégué, tiré du différentiel entre le prix de vente convenu dans la promesse de vente et la valeur réelle de l'immeuble sur le marché immobilier, ne pouvait être regardé comme la conséquence de l'illégalité externe sanctionnée dans un arrêt définitif de la cour de céans du 11 octobre 2012 et tenant à l'incompétence de l'auteur de la décision de préemption, et ce, alors même qu'un tel vice n'est pas régularisable ; Sur les autres fautes imputées à l'EPF PACA :
  7. Considérant, d'une part, que M. C...n'est pas fondé à demander, sur le fondement d'une faute particulière commise par l'EPF PACA à l'occasion de la revente du bien acquis à l'occasion d'une décision de préemption entachée d'illégalité externe, la réparation du préjudice tiré de la privation de l'opportunité de réaliser à la revente une éventuelle plus-value après avoir acquis l'immeuble, dès lors que ce préjudice, éventuel, ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec la faute alléguée ;
  8. Considérant, d'autre part, que M. C...ne justifie pas de la réalité du préjudice particulier qu'il invoque et tiré de la perte de la possibilité de percevoir les loyers des locataires du bien préempté qui n'avaient pas dénoncé leur bail et avaient vocation à se maintenir dans l'immeuble, pour une durée cependant non précisée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise sollicitée, M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. C...dirigées contre la commune de Villefranche-sur-Mer et l'EPF PACA qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 000 euros à verser à l'EPF PACA et de 1 000 euros à verser à la commune de Villefranche-sur-Mer en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera la somme de 1 000 (mille) euros à l'EPF PACA et celle de 1 000 (mille) euros à la commune de Villefranche-sur-Mer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C..., à l'EPF PACA et à la commune de Villefranche-sur-Mer. '' '' '' '' 2 N° 12MA03327 60-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.

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