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13MA01278

CETATEXT000030622367 J6_L_2015_05_000001301278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/23/CETATEXT000030622367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/05/2015, 13MA01278, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01278 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER AVOCATS CONSEILS ASSOCIES M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 avril 2013 et régularisée par courrier le 8 avril suivant, présentée pour la SARL ARU CVMT, dont le siège social est situé 2 rue des Mésanges à Saint-Genis-des-Fontaines

(66740), par Me A...; La SARL ARU CVMT demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°1101758 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en cause pour un montant total de 34 925 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015, - le rapport de M. Martin, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
  1. Considérant la SARL ARU CVMT a pour activité la pose de clôtures et de portails ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2007 et 2008 ; que par une proposition de rectification en date du 29 juillet 2010, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des deux exercices en cause ; que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ont été mis en recouvrement le 8 décembre 2010 pour un montant total de 37 079 euros ; qu'après réclamation de la société contribuable, le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée a été ramené à la somme de 34 925 euros, droits et pénalités confondus ; que la SARL ARU CVMT relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge desdits rappels ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que par une décision en date du 27 mai 2013, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société ARU CVMT avait été assujettie au titre de l'année 2007, à concurrence d'une somme de 9 410 euros ; que les conclusions de la requête de la société requérante sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que restent en cause les rappels, au titre des années 2007 et 2008, de la taxe à la valeur ajoutée afférente aux prestations facturées par l'entreprise Mendes, augmentés des intérêts de retard y afférents, ainsi que, au titre de 2008, la majoration de 40 % au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les ventes ; Sur le surplus du litige :
  3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que si la seule mention de la taxe sur une facture permet en principe à son destinataire de la déduire, il en va autrement s'il apparaît manifestement que le fournisseur n'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre des métiers et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures de sous-traitance présentées par la société ARU CVMT et émises par l'entreprise Mendes au titre des exercices respectivement clos en 2007 et 2008, l'administration s'est fondée sur la double circonstance que l'entreprise Mendes ayant cessé son activité le 31 décembre 2004, les factures dont s'agit n'avaient pas été établies par un assujetti légal à la taxe sur la valeur ajoutée et que la société requérante ne pouvait ou n'était pas censée ignorer cette situation ; que toutefois, il résulte des écritures de l'administration que celle-ci n'a pas remis en cause la matérialité et la réalité des travaux effectués par l'entreprise sous-traitante ; que par ailleurs, dès lors que l'entreprise Mendes n'a été radiée du répertoire des métiers que le 15 décembre 2009, la société ARU CVMT a pu estimer de bonne foi que l'entreprise sous-traitante exerçait son activité dans un cadre juridique et fiscal régulier et se présentait ainsi de manière plausible comme un assujetti à la taxe ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a refusé à la société requérante la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures établies par l'entreprise Mendes ;
  5. Considérant, par suite, que la société ARU CVMT est bien fondée à demander à être déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée déductible restant en litige au titre des exercices 2007 et 2008 ; Sur les pénalités :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. " ;
  7. Considérant que la proposition de rectification susmentionnée du 29 juillet 2010 comporte les motifs de droit et de fait sur le fondement desquels le vérificateur a appliqué la majoration de 40 % relative à la rétention de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'exercice 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite pénalité ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements afférents à la taxe sur la valeur ajoutée déductible n'ont pas été assortis des pénalités pour manquement délibéré ; que, par suite, est sans portée l'argumentation de la requérante relative à la circonstance que les factures de sous-traitance auraient été justifiées et les travaux correspondants réalisés ;
  9. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1729 du code général des impôts dans sa version applicable aux faits en litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;
  10. Considérant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée mis à la charge de la SARL ARU CVMT pour un montant de 13 692 euros au titre de l'exercice 2008 a été assorti de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte de la proposition de rectification du 29 juillet 2010, le vérificateur a relevé que la société contribuable avait décalé dans le temps le reversement d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable, en contravention avec les dispositions du a) du 2 de l'article 269 du code général des impôts relatives à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les ventes ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du manquement délibéré commis par la requérante, laquelle au demeurant ne conteste pas avoir tacitement accepté le rappel en cause ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a fait application audit rappel de taxe sur la valeur ajoutée de la pénalité pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ARU CVMT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations facturées par l'entreprise Mendes auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ; que le jugement attaqué sera réformé dans cette mesure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société ARU CVMT et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La SARL ARU CVMT est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations facturées par l'entreprise Mendes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2007 et
  13. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 janvier 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SARL ARU CVMT la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ARU CVMT et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 13MA01278 2 mtr 19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur.

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