CETATEXT000030622369 J6_L_2015_05_000001301419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/23/CETATEXT000030622369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/05/2015, 13MA01419, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01419 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER COSICH AVOCATS Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 avril 2013 et régularisée par courrier le 26 avril suivant, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ; 2°) d'annuler le jugement n°1004162 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti consécutivement à la remise en cause d'une réduction d'impôt dont il a bénéficié au titre de l'année 2005 ; 3°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- Considérant que M. C... a bénéficié au titre de l'année 2005 d'une réduction de son impôt sur le revenu, en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs dont il a déclaré la réalisation à la Réunion, en tant qu'associé des sociétés en participation (SEP) Pensée 2, 3 et 4, dont la gestion est assurée par l'EURL SGI ; qu'à l'issue de la vérification des comptabilités de l'EURL SGI, ainsi que des fournisseurs et des locataires du matériel correspondant à ces investissements, l'administration a estimé que les biens que ces SEP ont déclaré avoir acquis faisaient partie d'un programme nécessitant un agrément préalable et en outre, s'agissant de la SEP Pensée 2, qu'ils n'avaient pas d'existence réelle ; que, pour ces motifs, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont M. C... avait bénéficié à ce titre ; que, par un jugement du 14 février 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti à la suite de cette remise en cause ; que M. C... relève appel de ce jugement ; Sur la demande de sursis à statuer :
- Considérant que M. C... demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la plainte avec constitution de partie civile que l'EURL SGI a déposé auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion pour faux, usage de faux, délit d'escroquerie et association de malfaiteurs ; que toutefois, l'issue de cette procédure pénale est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'au demeurant, le juge administratif, qui dirige seul l'instruction, n'est tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de surseoir à statuer sur une requête dans l'attente de la décision à intervenir dans une instance pénale ; que, par suite, la demande susmentionnée doit être rejetée ; Sur les investissements effectués par les SEP Pensée 3 et Pensée 4 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...). Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...). La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies (...) II.
- Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article
- Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier... " ; qu'il résulte des termes mêmes du second alinéa précité du 1 du II de l'article 199 undecies B que, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation du bien investi, c'est au niveau de l'entreprise qui a inscrit l'investissement à l'actif de son bilan que s'apprécie le seuil au-delà duquel un agrément est exigé ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2005 les SEP Pensée 3 et 4 ont effectué et inscrit à l'actif de leur bilan des investissements s'élevant respectivement à 250 769 et 271 765 euros ; qu'ainsi, le montant total des programmes d'investissement de chacune de ces SEP était, au titre de l'exercice 2005, inférieur au seuil de 300 000 euros mentionné par les dispositions précitées du 1 du II de l'article 199 undecies B, en deçà duquel l'agrément ministériel préalable exigible lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation n'est pas requis ; que, par suite, le défaut d'agrément n'est pas opposable aux membres des SEP Pensée 3 et 4, alors même que les entreprises RCM et Kenjee TP, locataires de ces SEP, avaient, au cours du même exercice 2005, pris en location auprès de divers investisseurs des biens d'un montant total supérieur au seuil de 1 000 000 d'euros qui leur aurait été personnellement applicable si elles avaient acquis l'ensemble des matériels loués ; que c'est en conséquence à tort que l'administration a remis en cause l'avantage fiscal obtenu par M. C... en raison de l'absence d'agrément préalable aux opérations en cause ; Sur les investissements réalisés par la SEP Pensée 2 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière utile ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification en date du 27 octobre 2008 adressée à M. C... que, outre l'indication des textes applicables, elle comporte l'ensemble des faits ayant conduit le service à remettre en cause les réductions d'impôt dont a bénéficié le requérant au titre de l'année 2005 en raison de ses participations dans les SEP Pensée 2, 3 et 4 ; qu'en particulier, elle mentionne que du matériel comptabilisé à l'actif de la SEP Pensée 2 constituait en réalité un investissement fictif, dont aucune trace n'avait été trouvée ni chez l'EURL SGI ni chez le locataire, et qu'au surplus ce bien faisait partie d'un programme nécessitant un agrément préalable, ces éléments fondant la remise en cause des réductions d'impôt obtenues en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'en outre, était joint à cette proposition de rectification l'extrait de la proposition de rectification adressée à la SEP Pensée 2 ; qu'ainsi, la motivation de la proposition de rectification adressée au requérant répond aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir d'un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de La Réunion du 9 janvier 2009, qui, selon lui, remettrait en cause la position des services fiscaux, pour contester le caractère suffisant de cette motivation, dès lors qu'une telle critique se rattache au bien-fondé de l'imposition contestée et non à sa motivation ; qu'enfin, les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'exigent pas que l'administration joigne aux propositions de rectification les pièces qu'elle a utilisées pour établir les redressements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 27 octobre 2008 ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit bail " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur du droit à déduction du montant total des investissements que peut exercer une entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans un département d'outre-mer ; que le droit à déduction n'est ouvert qu'à compter du moment où l'investissement peut être effectivement exploité et être productif de revenus ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL SGI, qui a pour activité principale la réalisation d'investissements industriels de défiscalisation, rassemblait des fonds pour la réalisation de ces investissements au travers de sociétés en participation ou de sociétés en non collectif ; qu'elle était, notamment, chargée, pour le compte de la SEP Pensée 2, d'acheter du matériel industriel et de le mettre en location à La Réunion ; que, pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées du code général des impôts, le service a relevé que la SEP Pensée 2 avait déclaré avoir acquis de l'entreprise Tebaldi des biens qu'elle a donnés en location à l'entreprise RTM et que ces biens ont été facturés à l'EURL SGI, pour le compte de la SEP Pensée 2, à hauteur de 296 500 euros hors taxes par le fournisseur ; que toutefois l'administration a constaté, à l'occasion des vérifications de comptabilité qu'elle a effectués auprès de l'EURL SGI et du locataire, que le matériel acheté par la SEP n'existait pas, que le contrat de location a été établi au vu de factures contrefaites et, par suite, que la réalité de cet investissement n'était pas établie ; que M. C..., en se bornant à soutenir qu'il existait des procès-verbaux de réception des biens en litige, des factures et un contrat de location, ne conteste pas sérieusement le caractère fictif de ces biens ; qu'ainsi, l'administration était fondée, pour ce seul motif, à supprimer la réduction d'impôt dont le requérant avait bénéficié pour l'investissement réalisé par la SEP Pensée 2 au titre de l'année 2005, la circonstance que l'administration se serait fondée à tort sur l'absence d'agrément ministériel préalable étant sans incidence sur la solution du litige ;
- Considérant que le principe de proportionnalité, issu du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de la réduction d'impôt prévue pour les investissements réalisés outre-mer, dès lors que les avantages en litige ne sont pas établis dans le cadre des pouvoirs que les directives communautaires confèrent aux Etats membres ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d'un tel principe est inopérant ; que, de même, le requérant ne peut utilement invoquer ni les principes dégagés dans l'arrêt rendu le 21 février 2008 par la Cour de justice de l'Union européenne, lesquels concernent l'application de la sixième directive du Conseil du 17 mars 1977 prise en matière de taxe sur la valeur ajoutée ni, à l'appui du moyen tiré du caractère disproportionné de l'imposition qui leur est réclamée, de ce qu'il ne peut être pénalisé des agissements réalisés à leur insu et de ce que l'amende de l'article 1740 du code général des impôts a été appliquée à des tiers ; qu'il ne peut davantage soutenir, en tout état de cause, que le législateur a modifié en 2011 les dispositions applicables à une autre réduction d'impôt sur le revenu, relative aux investissements locatifs dans le secteur du tourisme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions en tant qu'elles concernaient les investissements réalisés par les SEP Pensée 3 et Pensée 4 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er: M. C... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti consécutivement à la remise en cause de la réduction d'impôt dont il a bénéficié au titre de l'année 2005, en tant qu'elle concerne les investissements réalisés par les SEP Pensée 3 et Pensée
- Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 février 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N°13MA01419 2 vr