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13MA01801

CETATEXT000030622370 J6_L_2015_05_000001301801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/23/CETATEXT000030622370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/05/2015, 13MA01801, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01801 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER LAMBERT M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par fax le 7 mai 2013 et régularisée par courrier le 13 mai suivant, présentée pour M. et Mme B...A...demeurant..., par MeC... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1003024 du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 pour des montants, en droits et pénalités, respectivement de 14 411 euros et 1 770 euros ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015, - le rapport de M. Guidal, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., qui exerce à titre individuel l'activité d'horticulteur, a mis à la disposition gratuite de trois salariés de la société Elifleur, dont il est par ailleurs le principal associé, trois logements dont il est propriétaire et qui sont affectés à son exploitation agricole ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de son activité professionnelle portant sur les années 2003 à 2005, l'administration fiscale a considéré que l'absence de perception de loyers pendant toute la durée des années vérifiées constituait, en l'absence de toutes circonstances le justifiant, un acte anormal de gestion et a procédé, en conséquence, à un redressement d'impôt sur le revenu, assorti de pénalités, fondé sur le montant estimé des loyers calculés à partir de ceux stipulés dans un contrat de bail de ces mêmes logements conclu le 22 décembre 2005 entre M. A... et la société Elifleur avec effet au 1er janvier 2006 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 8 mars 2013 rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que M. A... ne justifiait pas d'un intérêt pour son exploitation de ne pas percevoir de loyer de la société Elifleur ou des salariés de cette société au titre de la mise à disposition des logements litigieux et que cet intérêt ne saurait résulter du fait que l'exploitation de M. A... avait pour seul client la société Elifleur dont il était le principal associé ou encore, que les logements concernés se situaient tous sur son exploitation, ce qui faciliterait le travail de ces salariés et favoriserait leur disponibilité au profit de l'exploitation, le tribunal administratif de Nice, qui n'était pas tenu de répondre aux arguments des requérants relatifs à la circonstance que les locaux mis à disposition des salariés de la SAS Elifleur n'auraient pu faire l'objet d'un bail dans les conditions prévues par la loi du 6 juillet 1989, a suffisamment motivé son jugement ;
  3. Considérant, en second lieu, que l'abandon de créance consenti par une entreprise au profit de tiers ne relève pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que trois appartements compris dans l'exploitation horticole de M. A..., l'un d'une superficie de 90 m², les deux autres d'une superficie de 65 m², ont fait l'objet d'une mise à disposition à titre gratuit au bénéfice de trois salariés de la SAS Elifleur, société dont M. A... est le principal associé comme il a été rappelé au point 1, à laquelle il vend de manière exclusive les fleurs produites sur son exploitation et avec laquelle il est ainsi en relation d'intérêts ; que le ministre soutient que les requérants n'ont jamais été en mesure d'indiquer les raisons pour lesquelles aucun loyer n'avait été comptabilisé antérieurement au 1er janvier 2006, ni l'intérêt qu'avait cette absence de facturation pour l'exploitation ; qu'il fait valoir, en se référant au bail conclu le 22 décembre 2005 entre M. A... et la SAS Elifleur pour ces mêmes logements pour des loyers mensuels respectivement de 600 euros s'agissant de l'appartement de 90 m² et de 400 euros pour les appartements de 65 m², soit au total 16 800 euros annuel, que la valeur des loyers des appartements en cause, actualisée au regard de l'indice de référence des loyers, aurait dû être fixée au prix de 16 734 euros en 2005, 15 966 euros en 2004 et 15 640 euros en 2003 ; qu'en outre, l'administration fait valoir que les parties ayant signé un contrat de bail prenant effet le 1er janvier 2006, les requérants ne sauraient soutenir que ces locaux étaient impropres à l'habitation ;
  5. Considérant que si M. et Mme A...soutiennent que l'exploitation horticole a pour seul cliente la société Elifleur, que l'avantage en nature ainsi consenti en faveur des salariés de cette société leur permet d'être présents sur place et donc de connaître au mieux les produits qu'ils sont ensuite amenés à commercialiser et les rend plus disponibles, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il était dans l'intérêt de l'entreprise individuelle de M. A... de renoncer, de 2003 à 2005, à percevoir la totalité des loyers dus au titre de la mise à disposition des appartements litigieux ;
  6. Considérant que si la renonciation de M. A... à percevoir les loyers a constitué pour la SAS Elifleur un profit, cette circonstance est sans incidence sur la détermination du résultat imposable de son entreprise individuelle au titre des exercices litigieux ; que, par ailleurs si les requérants font également valoir qu'un avantage en nature octroyé à des salariés d'une entreprise constitue une charge pour celle-ci, en l'espèce les salariés concernés ne sont, en tout état de cause, pas ceux de l'entreprise individuelle de M. A... ;
  7. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration apporte la preuve qu'en renonçant à percevoir des loyers pour les logements litigieux, M. A... a renoncé, sans contrepartie, à percevoir une partie des recettes qu'une gestion normale de son exploitation lui eut procurées ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 13MA01801 2 vr 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.

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