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13MA02160

CETATEXT000030622375 J6_L_2015_05_000001302160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/23/CETATEXT000030622375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13MA02160, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02160 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE DEUR Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA02160, le 30 mai 2013 et le 09 août 2013, respectivement, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le syndicat départemental de l'électricité et du gaz (SDEG) des Alpes-Maritimes, dont le siège social est sis 18, rue Châteauneuf à Nice

(06000)par Me A...; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n°S 1001069, 1001529 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 17 novembre 2009 par laquelle le SDEG des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de M. D...d'extension du réseau électrique et, d'autre part, a enjoint au SDEG des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. et MmeD..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. D...au tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge des époux D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie ; Vu le décret du 29 juillet 1927 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2015 : - le rapport de Mme Gougot, première conseillère ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me C... représentant M.D....
  1. Considérant que M. B...D...est propriétaire d'un tènement foncier, d'une contenance de plus de 26 hectares, situé au lieu dit " Pra David " sur le territoire de la commune du Broc, qui n'est pas desservi par un réseau électrique ; que le requérant a sollicité auprès du Syndicat départemental d'électricité et du Gaz (SDEG) des Alpes-Maritimes l'extension du réseau de distribution d'énergie pour permettre la mise en oeuvre d'un projet de parc résidentiel de loisir, comprenant 640 m² d'hébergement touristique, dix chalets, avec construction d'une piscine chauffée ; que la demande d'extension du réseau a été présentée par le SDEG des Alpes-Maritimes à la direction départementale de l'Equipement et de l'agriculture (DDEA) des Alpes Maritimes qui a émis le 12 novembre 2009 un avis défavorable ; que par courrier en date du 17 novembre 2009 adressé à M.D..., le SDEG des Alpes-Maritimes a refusé de procéder à l'extension du réseau jusqu'au lieu dit " Pra David " ; que saisi par M. D...d'une demande dirigée contre tant l'avis de la DDEA du 12 novembre 2009, que la décision du SDEG des Alpes-Maritimes du 17 novembre 2009, le tribunal administratif de Nice après avoir dans l'article 1er du jugement, rejeté, comme irrecevable, la demande enregistrée sous le numéro 1001069 dirigée contre l'avis défavorable de la DDEA en date du 12 novembre 2009, au motif qu'il ne s'agissait pas d'une décision faisant grief, a, d'une part, statuant sur la demande enregistrée sous le numéro 1001529, annulé dans l'article 2 du jugement, la décision du 17 novembre 2009 par laquelle le SDEG des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas mettre en oeuvre des travaux d'extension du réseau électrique en vue de desservir la propriété de l'intéressé, et d'autre part, a enjoint dans l'article 3 du jugement au SDEG des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que l'article 4 du jugement met à la charge du SDEG des Alpes-Maritimes le versement d'une somme de 1000 euros à M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le syndicat demande à la cour d'annuler les articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif de Nice ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'intimé : Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le SDEG des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que le jugement ne précise pas les raisons pour lesquelles les premiers juges n'ont admis que la décision pouvait être regardée comme motivée par la référence à l'avis de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture (DDEA) du 12 novembre 2009, annexé à la décision attaquée, alors qu'il ne ressort pas des écritures de première instance qu'il ait été soutenu que la décision du 17 novembre 2009 était motivée par cette référence ; que les motifs du jugement permettaient de comprendre les raisons pour lesquelles le tribunal a estimé que la décision du 17 novembre 2009 était entachée d'une insuffisance de motivation et d'erreur de droit ; que contrairement à ce que soutient le SDEG des Alpes-Maritimes, le jugement a pu sans contradiction de motifs successivement retenir que, d'une part, le renvoi fait par la décision à l'avis défavorable de la DDEA n'était pas suffisant pour en constituer la motivation formelle et que d'autre part, ce renvoi révélait l'erreur de droit de l'auteur de la décision qui s'est estimé tenu par ce même avis ; que, par suite, le SDEG des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'annulation de la décision de refus d'extension du réseau d'électricité du SDEG des Alpes-Maritimes du 17 novembre 2009 : S'agissant de la fin de non-recevoir tirée du caractère non décisoire du courrier du 17 novembre 2009 :
  3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le SDEG des Alpes-Maritimes, les premiers juges ont à bon droit, eu égard à ses termes, qualifié le courrier du 17 novembre 2009, dont M. et Mme D... étaient les principaux destinataires, ainsi qu'il ressort du courrier produit à l'appui de la demande de première instance, de décision de refus d'extension du réseau d'électricité, et comme tel susceptible de contestation ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance doit, par suite, être écarté ; S'agissant de la légalité de la décision :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 29 juillet 1927 pris pour l'application de la loi du 15 juin 1906 alors en vigueur : " Les projets d'ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, des réseaux de distribution aux services publics, des réseaux de distribution publique d'énergie électrique et des lignes privées établies par permission de voirie doivent, préalablement à toute exécution, faire l'objet d'une approbation dans les conditions fixées par l'article 50 ci-après. / Toutefois, les travaux qui se bornent à l'établissement ou à la modification d'une canalisation de tension inférieure à 63 Kv et dont la longueur ne dépasse pas 1 km peuvent être exécutés sans approbation préalable du projet à charge pour le distributeur ou le maître d'ouvrage des travaux de prévenir vingt et un jours à l'avance l'ingénieur en chef chargé du contrôle et les services intéressés, et sous la condition qu'aucune opposition de leur part ne soit formulée dans ce délai. / S'il y a opposition, le projet de l'ouvrage doit être instruit dans les formes prévues à l'article 50 ci-après (...) " ;
  5. Considérant qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, la décision attaquée qui se borne à constater que la DDEA " a émis un avis défavorable concernant le projet cité en objet ", ne comporte l'énoncé ni des considérations de droit, ni des considérations de fait propres à la demande et au projet de M. D...sur lesquelles le SDEG des Alpes-Maritimes aurait entendu fonder sa décision portant refus de l'extension du réseau de distribution d'énergie sollicitée ; que la motivation de la décision attaquée est ainsi insuffisamment développée pour mettre utilement en mesure M. D...de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; que le SDEG des Alpes-Maritimes ne peut se prévaloir de la circonstance qu'était jointe à ce courrier l'avis de la DDEA du 12 novembre 2009, ce qui constituait selon lui une motivation par référence, dès lors que la décision attaquée ne s'en appropriait pas expressément les motifs ;
  6. Considérant que le moyen du SDEG des Alpes-Maritimes tendant à contester le caractère non décisoire de la correspondance du 12 novembre 2009, qui n'est pas en litige, est inopérant, au soutien des conclusions dirigées contre le jugement qui n'a annulé que la décision du 17 novembre 2009 ;
  7. Considérant enfin qu'ainsi que l'ont à bon droit rappelé les premiers juges, en vertu des dispositions de l'article 49 du décret du 29 juillet 1927 précité au point 4, il incombe à l'autorité en charge du réseau de distribution d'électricité dans la zone concernée, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'extension du réseau, de prendre en compte le cas échéant l'opposition formulée par l'ingénieur en chef chargé du contrôle ou les services intéressés parmi d'autres éléments d'appréciation de l'intérêt général ; que ladite autorité n'est toutefois pas tenue, en raison de cette opposition, de rejeter une telle demande ; qu'en se bornant à invoquer le caractère non décisoire du courrier du 17 novembre 2009 et le caractère au contraire décisoire de l'avis de la DDEA du 12 novembre 2009, le SDEG des Alpes-Maritimes ne démontre pas que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en refusant de prolonger le réseau électrique au seul motif de l'opposition de la DDEA sur le projet présenté par M.D..., le SDEG des Alpes-Maritimes s'était estimé lié par cette opposition et que, ce faisant, le syndicat avait omis de procéder à l'examen particulier du projet de d'extension de réseau électrique présenté par M. D..., lequel était dès lors fondé à soutenir que cette décision de rejet de sa demande était entachée d'une erreur de droit ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SDEG des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 17 novembre 2009 refusant l'extension du réseau d'électricité sollicitée par M. D...; En ce qui concerne l'injonction de réexamen de la demande de M. et MmeD... :
  9. Considérant que le SDEG des Alpes-Maritimes ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a exécuté l'injonction délivrée par les premiers juges pour en critiquer la régularité et le bien-fondé ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'accueil des conclusions du SDEG des Alpes-Maritimes dirigées contre M. D...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, ni de Mme D... qui n'était pas présente ni représentée à la procédure ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDEG des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros à verser à M. D...en application de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête du SDEG des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Le SDEG des Alpes-Maritimes versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et à M. B...D.... '' '' '' '' 2 N° 13MA02160 29-04 Energie. Lignes électriques.

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