CETATEXT000030622377 J6_L_2015_05_000001303667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/23/CETATEXT000030622377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13MA03667, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03667 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. d'HERVE SCANDOLERA Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA03667, présentée pour la société civile immobilière (SCI) " Pearl ", représentée par sa gérante Mlle A...B..., dont le siège social est sis 345, chemin de Chanteperdrix à Luynes
(13100), par Me E...; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206799 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2012 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a refusé de lui accorder un permis de construire pour régulariser des travaux concernant un immeuble situé en zone ND1 du plan d'occupation des sols ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2015 : - le rapport de Mme Gougot, première conseillère ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - les observations de Me E... représentant la SCI " Pearl " ; - et les observations de Me C...substituant Me D...représentant la commune d'Aix-en-Provence ; 1. Considérant que le 22 mai 2008 la société civile immobilière (SCI) " Pearl " s'est portée acquéreur d'un terrain sis à Luynes, 345, chemin de Chanteperdrix, situé en zone " ND " du plan d'occupation des sols modifié de la commune d'Aix-en-Provence adopté le 6 mai 1980 ; que ce classement correspond à une zone de protection, qualifiée de totale, de la nature, l'article ND 2-2 n'autorisant que les extensions, sans modification de leur destination, des constructions existantes à la date de publication du plan d'occupation des sols ; qu'une villa avec piscine avait été construite sur ce terrain en exécution d'un permis de construire délivré le 11 août 1977 et pour laquelle un certificat de conformité a été délivré le 6 mai 1980 ; que le 13 avril 2009 le maire d'Aix-en-Provence a autorisé, sur déclaration préalable de la SCI " Pearl " du 15 janvier 2009, les travaux de "modification de quelques ouvertures ", de " ravalement général " d' " ajout de parements en bois partiels ", de " traitement des égouts par la création de chéneau zinc " et de " réfection des terrasses" ; que le 13 août 2010 un procès-verbal d'infraction a été dressé à l'encontre de la SCI " Pearl " au motif que les travaux exécutés ne correspondaient pas à la déclaration préalable ou n'avaient pas été autorisés ; que la demande de permis de construire de régularisation déposée le 27 août 2010 par la SCI " Pearl " a été rejetée par arrêté du 27 septembre 2010, devenu définitif ; qu'une nouvelle demande de régularisation a été effectuée le 9 septembre 2011 par la SCI " Pearl " et refusée le 4 novembre 2011, par un arrêté également devenu définitif ; qu'enfin, par l'arrêté attaqué du 17 août 2012, le maire a refusé la troisième demande de régularisation déposée le 26 juillet 2012 par la SCI " Pearl " ; que cette dernière interjette appel du jugement en date du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la motivation de l'arrêté attaqué : 2. Considérant qu'en vertu de l'article R.424-5 du code de l'urbanisme : "Si la décision comporte rejet de la demande [...] elle doit être motivée. " ; 3. Considérant que l'arrêté de refus de permis de construire attaqué vise les textes applicables et mentionne notamment, en premier lieu, que la demande de régularisation n'apporte aucun élément probant sur l'absence ou la non-réalisation d'une surface de plancher supplémentaire de 15 m2 à l'occasion d'une surélévation en partie Nord et que le projet méconnaît ainsi l'article ND 14-1
- a)du règlement du plan d'occupation des sols qui limite la surface hors oeuvre nette totale à 250 mètres carrés, en deuxième lieu, que la surélévation en partie Nord est réalisée avec une toiture terrasse en méconnaissance des dispositions réglementaires de l'article ND 14-2 du règlement du plan d'occupation des sols qui impose la réalisation de toitures traditionnelles avec une pente de 33% maximum et d'une couverture en tuiles, en troisième lieu, que le projet envisage en partie Sud-Ouest l'aménagement d'une aire de stationnement des véhicules avec un pavage en granit sur l'emprise d'un espace boisé classé en méconnaissance de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, en quatrième lieu, que la destruction totale et la reconstruction d'un pool-house détaché du bâtiment principal, situé en espace boisé classé méconnaît le principe de la zone ND 1 et l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, en cinquième lieu que le projet prévoit la construction d'un pool-house en toiture terrasse en méconnaissance des dispositions réglementaires de l'article ND 14-2 du règlement du plan d'occupation des sols précité et en sixième et dernier lieu que la destruction totale suivie de la reconstruction d'une piscine et la réalisation d'un vaste espace de terrasse sur l'emprise d'un espace boisé classé méconnaissent les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ces énoncés que la décision en litige est suffisamment motivée ; que la circonstance que les premiers juges ont rectifié une erreur matérielle d'un visa de cette décision, à l'occasion de la réponse apportée à un moyen, n'est pas suffisante pour établir que la décision attaquée était insuffisamment motivée ; Sur la méconnaissance de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : 4. Considérant qu'en vertu de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements./Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements./Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier... " 5. Considérant que, pour refuser un permis de construire ou une autorisation de travaux sur la base des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ; 6. Considérant que les premiers juges ont retenu que l'autorisation demandée de création d'une aire de stationnement avec des pavés en granit ainsi que de l'aménagement et de l'extension d'une terrasse et d'une piscine et d'un pool-house sur une emprise incluse dans un espace boisé classé était de nature à porter atteinte à la conservation, à la protection ou à la création des boisements ; 7. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des constatations matérielles de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 14 octobre 2014, lesquelles sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée alors même que cet arrêt est frappé d'un pourvoi en cassation, que si le projet prévoit l'extension de l'aire de stationnement, de la piscine et de la terrasse y attenante et du pool house, ces extensions de l'emprise de la construction restent suffisamment limitées, eu égard notamment à la construction préexistante, pour ne pas être de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ; que la SCI " Pearl " est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet en tant qu'il concerne l'aire de stationnement, la piscine et la terrasse y attenante ainsi que le pool house pouvait être refusé comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; Sur la méconnaissance de l'article ND 11 du règlement du plan d'occupation des sols : 8. Considérant qu'aux termes de l'article ND 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence: " Règles concernant l'aspect:/ 1. Par leur aspect extérieur, les constructions et autres installations ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à la qualité des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels. / 2. Les toitures devront s'harmoniser avec la construction elle-même et avec le paysage urbain environnant. / 2.1 Les constructions devront être couvertes d'une toiture traditionnelle avec une pente de 33% minimum et une couverture en tuiles rondes, romanes ou similaires. / 2.2 Les toitures terrasses peuvent être admises lorsqu'elles ne sont pas de nature à nuire à l'homogénéité du paysage urbain dans les cas suivants : / terrasses accessibles de plain pied depuis un étage courant / extension de construction à toit terrasse / constructions nouvelles à édifier en complément ou à proximité d'ensemble réalisés en toit terrasse. " ; 9. Considérant que le maire d'Aix-en-Provence a refusé d'autoriser le projet litigieux au motif notamment qu'il méconnaissait les dispositions de l'article " ND 14-2 " du règlement du plan d'occupation des sols qui impose la réalisation de toitures traditionnelles avec une pente de 33% maximum et une couverture en tuiles ; que la référence à l'article ND 14-2 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif au coefficient du plan d'occupation des sols, erreur d'ailleurs corrigée, tant par la société requérante dans sa requête introductive, que par la commune, procède d'une erreur matérielle, l'autorité administrative ayant cité les termes de l'article ND 11 précité du plan d'occupation des sols ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'en zone ND 1 du plan d'occupation des sols, la construction doit par principe être couverte d'une toiture traditionnelle avec une pente de 33 % maximum et une couverture de tuiles rondes, et que c'est seulement par exception, dans certains cas limitativement énumérés et strictement entendus, que les toitures terrasses peuvent être admises ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 14 octobre 2014 déjà évoqué au point 7, que le projet qui prévoit la création d'une toiture terrasse sur le pool-house et en façade Nord-Est ne vise à créer ni une terrasse accessible depuis l'étage courant, ni à l'extension de constructions à toit terrasse, ni à édifier une construction nouvelle en complément ou à proximité d'ensembles immobiliers en toits terrasse, seuls cas dans lesquels l'article ND 11 du règlement du plan d'occupation des sols autorise les toitures-terrasses ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la pré-existence de toitures terrasses dès lors qu'elle ne démontre pas que les travaux décrits par la demande de permis de construire litigieuse entraient dans le champ d'application de l'une des trois dérogations prévues par l'article ND 11-2 précité du règlement du plan d'occupation des sols ; que, de même, la SCI requérante ne peut utilement soutenir que la modification de la toiture d'une construction existante n'est pas interdite par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le motif de refus qui concerne les toitures terrasse se fonde non sur l'article L.130-1 du code de l'urbanisme mais sur les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols précitées ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la création de la toiture terrasse n'était pas, en tout état de cause, au nombre des modifications décrites par la demande de déclaration préalable qui a fait l'objet d'une décision de non-opposition le 13 avril 2009 ; qu'enfin la circonstance que la toiture terrasse en litige ne nuise pas à l'homogénéité du paysage urbain environnant demeure également sans incidence sur la solution du litige dès lors qu'elle n'entre pas, ainsi qu'il vient d'être dit, dans le champ des exceptions prévues par le texte ; que par suite, la " SCI Pearl " n'est pas fondée à soutenir que son projet respecte les dispositions de l'article ND 11 du règlement du plan d'occupation des sols et ne pouvait faire l'objet d'une décision de refus ; Sur la méconnaissance de l'article ND 14-1 du règlement du plan d'occupation des sols : 10. Considérant qu'en vertu de l'article ND 14-1 du règlement du plan d'occupation des sols : " Pour les constructions visées au 2ème alinéa de l'article ND2, les extensions sont autorisées à condition : /
- a)Pour les habitations, que l'extension soit limitée à 50 % de l'existant et que la surface hors oeuvre nette ne dépasse pas 250 mètres carrés, y compris l'existant... " 11. Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire, s'il s'agit de travaux qui ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires ou bien sont étrangers à ces dispositions ; 12. Considérant que la demande de permis de construire litigieuse fait apparaître une surface existante avant travaux de 269 mètres carrés et, après suppression de 18 mètres carrés, une surface totale de 250 mètres carrés, correspondant précisément à la limite de celle autorisée ; 13. Considérant toutefois que par l'arrêt précité de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 octobre 2014, revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ainsi qu'il a été dit au point7, le juge pénal a écarté les constatations du constat d'huissier du 29 avril 2014 dont se prévaut la SCI requérante et a constaté que la façade Nord avait été surélevée par la transformation du toit traditionnel en toit terrasse et que les volumes avaient ainsi été modifiés puis a relevé que les dimensions présentées par les demandes successives d'autorisation étaient fluctuantes et ne correspondaient à aucune réalité, que la différence entre la surface hors oeuvre retenue et la surface de plancher était trop importante pour être crédible et que la surface hors oeuvre nette avait ainsi été augmentée en modifiant de surcroît l'aspect extérieur de la maison ; que la SCI " Pearl " n'est par suite pas fondée à soutenir que les constatations matérielles des services communaux du procès-verbal d'infraction du 5 novembre 2010 seraient erronées ; 14. Considérant que la SCI requérante ne peut par conséquent utilement soutenir qu'il appartient à la commune d'Aix-en-Provence de démontrer que la construction projetée qui vise à la modification d'une construction réalisée sur le fondement d'un permis de construire obtenu le 11 août 1977, pour laquelle un certificat de conformité a été délivré le 6 mai 1980 et sur laquelle aucune construction nouvelle n'a été édifiée, méconnaît le permis délivré en 1977 ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SCI " Pearl ", les dispositions précitées de l'article ND 14-1 du règlement du plan d'occupation des sols sont opposables à la demande de permis litigieuse, dont la légalité s'apprécie à la date d'édiction de la décision alors même que le plan d'occupation des sols a été adopté postérieurement à la réalisation de la construction initiale ; que de même, le moyen de la SCI " Pearl " tendant à opposer la prescription décennale édictée par l'article L.111-12 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. " est inopérant dès lors que la décision de refus en litige n'est pas fondée sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme ; que contrairement à ce qu'elle soutient, ainsi qu'il a été dit au point 9, la création de la toiture terrasse n'était pas, en tout état de cause, au nombre des modifications décrites par la demande de déclaration préalable qui a fait l'objet d'une décision de non-opposition le 13 avril 2009 ; qu'enfin, la SCI " Pearl " ne peut davantage utilement se prévaloir d'un " certificat de surface privative " établi le 30 avril 2014 qui mentionne que la surface mesurée au regard des dispositions de la loi dite "loi Carrez " est de 274,62 m2 tandis que la surface totale au sol est de 334,51 m2, une telle législation étant indépendante de la législation d'urbanisme ; 15. Considérant que les travaux précités n'ont ainsi pas pour effet de rendre la construction plus conforme aux dispositions du règlement opposable et ne pouvaient être autorisés ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est illégal en tant qu'il refuse le permis de construire en méconnaissance des prescriptions de l'article ND 14-1 du règlement du plan d'occupation des sols ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI " Pearl " est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions d'annulation ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées respectivement par la commune d'Aix-en-Provence et par la SCI " Pearl " sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire d'Aix-en-Provence est annulé en tant qu'il refuse la délivrance du permis de construire sollicité pour l'aire de stationnement, la piscine et la terrasse y attenante. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI " Pearl " est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence formées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5: Le présent arrêt sera notifié à la SCI " Pearl " et à la commune d'Aix-en-Provence. '' '' '' '' 7 N° 13MA03667 68-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis. 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. 68-04-042-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisations relatives aux espaces boisés. Autorisation exceptionnelle de construire dans les espaces boisés classés.