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13MA04785

CETATEXT000030622381 J6_L_2015_05_000001304785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/23/CETATEXT000030622381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13MA04785, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04785 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE CABINET LEONARDI-CATSICALIS Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA004785, présentée pour le Syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest Provence, représenté par son président en exercice, dont le siège social est sis chemin du Rouquier, BP 10647, à Istres

(13808)par MeI... ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204448 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. A...E..., annulé la décision du 23 janvier 2012 par laquelle le SAN Ouest-Provence avait décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées BI n° 24 et n°25 et situées sur le territoire de la commune de Fos-sur-Mer ; 2°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l'instance, notamment la somme de 35 euros acquittée au titre de la contribution à l'aide juridique ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2015 : - le rapport de Mme Gougot, première conseillère; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de MeG..., substituant MeH..., pour M. E... et les consortsC... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 27 avril 2015 au greffe de la cour pour M. E... et les consortsC... ;
  1. Considérant que par une décision n° 68/12 en date du 23 janvier 2012, le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest Provence a décidé d'exercer son droit de préemption sur des parcelles cadastrées section BI numéros 24 et 25, sises lieu-dit " L'Hauture " à Fos-sur-Mer, qui avaient fait l'objet de la part de M. C...d'une déclaration d'intention d'aliéner pour un montant de 130 000 euros ; que sur demande de M.E..., acquéreur évincé du bien préempté, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement n° 1204448 du 10 octobre 2013, annulé cette décision au motif que le SAN Ouest Provence ne pouvait être regardé comme justifiant, à la date de la décision contestée, d'un projet répondant aux exigences de l'article L. 210-1 précité du code de l'urbanisme ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en vertu de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement... " ; que selon l'article L.300-1 du même code alors en vigueur: "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;
  3. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que le SAN Ouest Provence a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur le bien litigieux " en vue de parfaire le tènement foncier dans le cadre de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine, le bien objet de la vente supportant une partie de l'ensemble fortifié des remparts de l'Hauture, classés à l'inventaire des monuments historiques " ; que le SAN Ouest Provence soutient qu'il a pris l'initiative depuis 1996 de préserver le site de l'ensemble fortifié des remparts de l'Hauture, érigés aux XIIIème et XIVème siècles, et est classé à l'inventaire des monuments historiques et qu'il a ainsi mis en place une opération d'aménagement intitulée " aménagement itinéraire touristique " ; que pour en justifier il produit pour la première fois en appel d'une part, une délibération n° 455/97 du 25 septembre 1997 dans laquelle il est fait état des travaux récents de rénovation et de mise en valeur des remparts et de la volonté de l'ABF de " prolonger le cheminement créé en 1993 à l'est de l'Hauture jusqu'à la porte du nord " et de " rénover le chemin de ronde de la face sud " afin de permettre une " circulation périmétrale du site " accessible aux visiteurs et, d'autre part, d'une délibération n° 543/97 du 4 décembre 1997 faisant état de la volonté de la commune de Fos-sur-Mer de " rénover et mettre en valeur les remparts de l'Hauture et rendre l'ancien chemin de ronde à la circulation publique des piétons pour l'intégrer au circuit de visite des vestiges " et décidant de confier à un architecte la mission d'établir un cahier des charges fixant les règles d'urbanisme et d'architecture, à introduire dans le futur règlement du plan d'occupation des sols ainsi que les conditions d'accès au chemin de ronde " ; que le SAN Ouest Provence se prévaut aussi d'un état des investissements réalisés entre le 31 décembre 1996 et le 15 décembre 2008 pour l'aménagement de cet itinéraire touristique ; qu'il en ressort qu'un décapage et reprofilage du chemin d'accès a été effectué le 21 février 2000, puis le 7 avril 2000 des travaux de liaison entre circuits, le 17 juillet 2000, un aménagement du chemin piétonnier du rempart de l'Hauture, le 28 septembre 2000 un " aménagement du circuit ", le 13 janvier 2005, la " pose de grilles " le 9 mars 2005, des travaux de remise en état et enfin le 15 décembre 2008 des " travaux en régie " ; qu'il ressort en outre de la décision attaquée que les terrains préemptés sont situés en un point stratégique car "supportant une partie de l'ensemble fortifié des remparts de l'Hauture " ; que M. E...et les consorts C...ne sont pas fondés à se prévaloir de la circonstance que M. C...a acquis la propriété du terrain litigieux aux termes d'un acte d'échange consenti le 19 octobre 1990 par la commune de Fos-sur-Mer qui ne manifestait pas ainsi son souci d'en conserver la propriété dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à compter de 1996 que la collectivité publique a élaboré et mis en oeuvre son projet ; que par les nouvelles pièces produites en appel, le SAN Ouest Provence justifie, à la date à laquelle il a exercé son droit de préemption, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'à cet égard M. E...et les consorts C...ne peuvent utilement soutenir que la protection d'un site ne saurait justifier la décision de préempter alors que l'objectif de sauvegarde ou de mise en valeur du patrimoine bâti est mentionné par les dispositions de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme précité comme étant au nombre de ceux susceptibles d'être mis en oeuvre au titre des actions ou opérations d'aménagement en vue desquels le droit de préemption peut être exercé ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'absence de projet du SAN Ouest Provence ; que toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que ceux invoqués par M. E...et les consorts C...devant la Cour ; Sur les autres moyens de première instance et d'appel :
  5. Considérant qu'en vertu de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. " ; que selon l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. " ; que l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article L.5215-15 du code général des collectivités territoriales pour les syndicats de communes, disposition elle-même applicable au syndicats d'agglomération nouvelle en application de l'article L.5332-1 du même code, prévoit que cette obligation de transmission vaut également pour les décisions prises par délégation de l'assemblée délibérante ; qu'au nombre de ces dernières décisions figurent les décisions de préemption ; qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise ; que, dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles précitées du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat ; que la réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption ; que le SAN Ouest Provence justifiait en première instance que la décision de préemption du 23 janvier 2012 avait été reçue en sous-préfecture d'Istres le 27 janvier 2012 soit dans le délai de deux mois précité ; que par suite, le moyen tiré du défaut de transmission au représentant de l'Etat doit être écarté, comme manquant en fait ;
  6. Considérant, d'une part, et en premier lieu, qu'en vertu de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L.5212-15 du code général des collectivités territoriales pour les syndicats de communes, disposition elle-même applicable au syndicats d'agglomération nouvelle en application de l'article L.5332-1 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. " ; qu'il ressort des mentions de la délibération précitée du 19 janvier 1996 ainsi que de la délibération n° 686/10 du 26 décembre 2010, accordant au président du SAN Ouest Provence délégation en matière de préemption, que les membres du comité syndical du SAN Ouest Provence ont été régulièrement convoqués ; que ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en second lieu, en vertu de l'article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoient les dispositions du même code applicables aux syndicats d'agglomération nouvelle, l'assemblée délibérante "ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. " ; qu'il ressort des comptes-rendus des séances du comité syndical des 19 janvier 1996 et 26 décembre 2010 que les règles de quorum ont été respectées ; que, d'autre part, M. E...et autres requérants ne peuvent utilement invoquer l'exception d'illégalité des délibérations n° 289/87 du 12 octobre 1987 et 346/91 du 25 novembre 1991 instituant le droit de préemption, lesquelles ont été implicitement mais nécessairement abrogées par la délibération n° 19/96 du 19 janvier 1996 modifiant le périmètre du droit de préemption urbain ; qu'il résulte de ce qui précède que M. E...et autres requérants ne sont pas fondés à invoquer l'exception d'illégalité desdites délibérations ;
  7. Considérant par ailleurs que M. E...ne peut utilement soutenir qu'il appartient au SAN Ouest Provence de justifier qu'il a consigné avant le 14 juin 2012 auprès du juge de l'expropriation une somme représentant 15 % du prix de vente, conformément à l'article L.213-4-1 du code de l'urbanisme, faute de quoi il devra être regardé comme ayant renoncé à l'exercice de son droit de préemption, une telle circonstance, postérieure à la décision attaquée, étant sans influence sur sa légalité ;
  8. Considérant enfin que M. E...et les consorts C...n'établissent pas que la décision attaquée, qui répond à un besoin d'intérêt général ainsi que rappelé ci-dessus, est entachée d'un détournement de pouvoir ; qu'à cet égard, la circonstance que M. E...soit un opposant politique du maire de Fos-sur-Mer et du président du SAN Ouest Provence ne saurait, à elle seule, caractériser l'existence d'un détournement de pouvoir ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SAN Ouest Provence est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 23 janvier 2012 ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. E...et des consorts C...dirigées contre le SAN Ouest Provence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...et des consorts C...la somme de 2 000 euros à verser au SAN Ouest Provence en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 octobre 2013 est annulé. Article 2 : La demande de M. E...et des consorts C...présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : M. E...et les consorts C...verseront au SAN Ouest Provence la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SAN Ouest-Provence, à M. A...E..., à Mme F...C..., à M. B...C...et à M. D...C.... '' '' '' '' 6 N° 13MA04785 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.

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