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14MA00700

CETATEXT000030622390 J6_L_2015_05_000001400700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/23/CETATEXT000030622390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/05/2015, 14MA00700, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00700 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SELARL LETANG & ASSOCIES M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 février 2014 et régularisée par courrier le 17 février suivant, présentée pour la SAS DSL, dont le siège social est situé 2 avenue Léo Lagrange à Lambesc

(13410), par Me B...de la Selarl Létang et associés ; la société DSL demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société SAS Meldyva à procéder à l'extension d'un magasin Ecomarché pour une surface de vente supplémentaire de 860 m² sur le territoire de la commune de Lambesc et à en modifier l'enseigne au profit d' " Intermarché " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - les observations de Me A...pour la société DSL ; - et les observations de Me C...pour la société Meldyva ;
  1. Considérant que par une décision du 13 novembre 2013, la Commission nationale d'aménagement commercial, confirmant ainsi la commission départementale compétente, a autorisé, à la demande de la société Meldyva, l'extension de 860 m² d'un supermarché " Ecomarché " à Lambesc (Bouches-du-Rhône) afin de porter sa surface de vente totale à 1 500 m² et changer son enseigne au profit d'" Intermarché " ; que la société DSL, qui exploite un supermarché " Carrefour Contact " sur le territoire de la même commune de Lambesc, demande l'annulation de la décision ainsi prise par la Commission nationale d'aménagement commercial ; Sur la légalité externe de la décision attaquée :
  2. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait l'obligation à la décision attaquée d'attester que la convocation des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial avait été régulièrement effectuée et qu'elle avait été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée aux membres de la commission nationale était accompagnée des documents requis aux termes de l'article R. 752-49 du code de commerce ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : En ce qui concerne la composition du dossier de la demande d'autorisation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " (...) La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-
  4. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : (...) 5° Les paysages et les écosystèmes (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 752-1 du même code, issu de l'arrêté du 21 août 2009, fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail : " La demande d'autorisation préalable prévue aux articles L. 751-1, L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce est présentée selon les modalités fixées à l'annexe 1 de l'annexe 7-8 au présent livre. Elle est accompagnée : 1° Des renseignements prévus à l'annexe 2 (...) ; 4° De cartes ou de plans présentant : (...) -les limites de la zone de chalandise, le découpage par sous-zone en fonction des modes de transport utilisés pour l'accès au projet et les principaux pôles d'activité de cette zone générant des flux de déplacement ; 5° D'une présentation visuelle du projet, notamment d'un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. (...) " ; que l'annexe 2 de l'arrêté du 21 août 2009, à laquelle renvoie le 1° de l'article A. 752-1, indique notamment les informations qui doivent être obligatoirement fournies en matière de population de la zone de chalandise, de présentation du projet au regard de l'aménagement du territoire et de présentation du projet et de ses effets au regard du développement durable et de la préservation de l'environnement ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée par la société Meldyva, complétée à la suite de demandes du service instructeur, était assortie des informations suffisantes pour permettre à la commission nationale d'apprécier, ainsi que le prévoit l'article R. 752-7 du code de commerce précité, les effets du projet en matière d'insertion dans le paysage et de développement durable ; que la demande, qui comportait notamment des indications relatives à l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison, la description des dessertes routières, des dessertes de transport en commun et des dessertes piétonnes et cyclistes, était suffisamment précise pour permettre à la commission nationale de statuer en connaissance de cause, nonobstant la circonstance que les chiffres produits par la société pétitionnaire en ce qui concerne les flux automobiles existants étaient relatifs à la dernière situation relevée par les services du Conseil général des Bouches-du-Rhône en 2005 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la description de l'environnement proche du projet serait lacunaire ; qu'enfin, s'agissant du moyen selon lequel le dossier de demande d'autorisation ne comporterait aucune carte délimitant des sous-zones de chalandise établies en fonction des modes de déplacement utilisés par la clientèle ainsi qu'il est pourtant prévu par l'article 1er de l'arrêté du 21 août 2009 codifié à l'article A. 752-1 précité du code de commerce, il ressort des pièces du dossier que la société Meldyva a fourni dans le dossier en cause des informations suffisantes relatives aux trois sous-zones pour permettre à la commission nationale d'apprécier, ainsi que le prévoit l'article R. 752-7 du code de commerce, l'impact du projet sur l'aménagement du territoire ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale, qui disposait ainsi des éléments suffisants lui permettant d'apprécier la conformité du projet à l'article L. 752-6 du code de commerce, se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :
  6. Considérant qu'il appartient à la Commission nationale d'aménagement commercial, lorsqu'elle se prononce sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ;
  7. Considérant que si la société DSL soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire en raison de son impact sur l'animation de la vie urbaine et sur les flux de véhicules, il ressort des pièces du dossier que le supermarché dont l'extension est contestée est situé à environ 400 mètres du centre-ville de Lambesc et à proximité d'habitations ; qu'il est ainsi, en l'espèce, de nature à contribuer à l'animation de la commune de Lambesc ; qu'il permettra de compléter l'offre commerciale existante, celle-ci, s'agissant des supermarchés installés sur le territoire de cette commune, étant constituée du supermarché Carrefour Contact, exploité par la société requérante, d'une superficie de 760 m² et du supermarché Hyper Casino d'une superficie de 2 460 m², ces superficies étant ainsi nettement différenciées de celle du magasin objet du litige (1 500 m²) ; que le moyen tiré de la circonstance que les deux supermarchés susmentionnés sont situés, respectivement, à 400 mètres et 800 mètres du projet en cause est inopérant ; que ledit projet contribuera nécessairement à diminuer l'évasion des clients de la zone de chalandise vers les autres pôles commerciaux de la région que constituent, notamment, les communes d'Aix-en-Provence et Salon-de-Provence ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a pris l'engagement d'instaurer un partenariat avec le commerce traditionnel de centre-ville ; que, par ailleurs, le flux de véhicules supplémentaires généré par l'extension du supermarché, estimé par la pétitionnaire à 335 véhicules/jour, n'est pas excessif compte tenu des aménagements routiers existants et des parcs de stationnement supplémentaires dont la réalisation est prévue (l'un de 54 places portant le parking du supermarché à 100 places, l'autre, public, réalisé à la demande de la commune de Lambesc et comportant 41 places dans le cadre d'un contrat de réservation signé entre le propriétaire de la parcelle et la commune) ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'instruction de la demande, que le pétitionnaire n'a pas prévu de modifier les conditions d'accès au site du projet ;
  8. Considérant que si la société DSL fait valoir que la décision en litige méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable en raison des lacunes du projet en matière de qualité environnementale et d'accessibilité par les transports collectifs, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a prévu la mise en place de dispositifs permettant de limiter les effets néfastes liés à la stérilisation des sols ; qu'en particulier le projet prévoit un parc de stationnement végétalisé (dit " evergreen ") pour 74 des 100 places du parking mentionné au point 5 et la plantation d'arbres en sus de ceux existants qui permettront une insertion satisfaisante de la surface commerciale dans son environnement paysager ; que, par ailleurs, le projet prévoit un système de chauffage par récupération de chaleur, l'éclairage autonome des parkings, le traitement des eaux des surfaces de stationnement ainsi que le tri sélectif des déchets et effluents ; que le parti architectural est conforme à la demande de l'architecte des Bâtiments de France ; que la desserte du projet par les transports en commun et par les modes de cheminement doux est, compte tenu de l'environnement urbain, des aménagements déjà en place et de ceux prévus par la pétitionnaire (en particulier un parc à vélos), suffisante alors même que le projet ne prévoit, hors les passages protégés existant sur la route départementale 917, aucun cheminement sécurisé entre l'arrêt de bus et le magasin, ni de pistes cyclables ;
  9. Considérant que si la société DSL soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de protection des consommateurs en raison des circonstances que les flux de livraison ne sont pas déconnectés des flux de clientèle, que le projet ne prévoit aucune desserte sécurisée pour les cyclistes et que la végétalisation prévue en cyprès, plante responsable d'allergies sévères, constituerait un risque en matière de santé publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet présenterait des risques particuliers pour la sécurité des personnes ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société DSL n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial autorisant le projet porté par la société Meldyva ; Sur les conclusions présentées au titre d es dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société DSL la somme de 2 000 euros à verser à la société Meldyva ; D E C I D E : Article 1er : La requête la société DSL est rejetée. Article 2 : La société DSL versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la société Meldyva au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société DSL, à la société Meldyva et à la Commission nationale d'aménagement commercial. '' '' '' '' N° 14MA00700 2 fn 14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial. 68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).

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