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14MA00876

CETATEXT000030622393 J6_L_2015_05_000001400876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/23/CETATEXT000030622393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/05/2015, 14MA00876, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00876 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER RUFFEL M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2014, présentée pour Mme C...F..., demeurant..., par Me B... ; Mme F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1303382 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte dans le délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement entre les mains de Me B...d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les observations de Me D...substituant MeB..., pour MmeF... ;

  1. Considérant que MmeF..., ressortissante malgache née en 1950, relève appel du jugement en date du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité externe :
  2. Considérant que le courrier par lequel Mme F...a sollicité un titre de séjour, s'il vise les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte aucune argumentation ni aucun élément relatif à une supposée demande de régularisation par le travail ; que le moyen selon lequel l'arrêté en litige ne révèlerait pas, à cet égard, un examen complet de sa situation et souffrirait d'un défaut de motivation, manque ainsi en fait ; que si l'autorité préfectorale, qui rappelle dans l'arrêté en cause le parcours en France de la requérante et le fait que trois de ses enfants y résident, n'a pas évoqué l'existence de son petit-fils E...dont elle s'était prévalue, cette dernière circonstance est insuffisante pour faire regarder les décisions attaquées comme entachées d'un défaut de motivation ou d'une absence d'examen sérieux de sa situation ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne le refus de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) /11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ; qu'enfin, l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays ainsi que la durée prévisible du traitement ; que dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; qu'il appartient ainsi à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ;
  4. Considérant que pour prendre l'arrêté critiqué, le préfet s'est notamment fondé sur les avis des 7 et 17 janvier 2013 par lesquels le médecin de l'agence régionale de santé, saisi en application des dispositions de l'article R. 313-22 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'état de santé de Mme F...nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut d'une telle prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, en précisant toutefois que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque en avion ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé, qui a relevé que Mme F...est née à Madagascar, se serait mépris sur la nationalité de la requérante ;
  5. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier et en particulier du certificat médical établi le 26 novembre 2012 par le DrA..., médecin agréé, que Mme F...souffre d'une pathologie cardiaque grave impliquant une prise en charge permanente, il ne résulte ni des termes de ce certificat ni d'aucune autre pièce produite, que nul traitement approprié à la pathologie de la requérante n'existerait à Madagascar ; que, par suite, alors que le préfet de l'Hérault n'a commis aucune erreur de fait dans l'examen qu'il a fait des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical susmentionné et de l'avis du médecin de l'administration en date du 17 janvier 2013, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplirait les conditions ouvrant droit à délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  7. Considérant que Mme F...est entrée régulièrement en France en octobre 2011 sous couvert d'un visa Schengen d'une validité de sept jours émis par les autorités helvétiques et s'est maintenue depuis lors sur le territoire national ; qu'elle se prévaut de la présence régulière en France ou de la nationalité française de trois de ses enfants, notamment de sa fille Sidonie qui l'a accueillie à son arrivée et qui est la mère du jeuneE..., né en 2004, dont la requérante soutient avoir eu la charge depuis 2009 et qui serait entré en France avec elle ; que cependant, si elle indique avoir établi une relation très forte avec son petit-fils et que sa présence auprès de cet enfant serait indispensable dès lors que sa mère travaille, il n'est nullement démontré que cette dernière circonstance présenterait un caractère de nécessité ni, au demeurant, que Mme F...serait la seule à pouvoir assumer ce soutien ; que, par ailleurs, l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales à Madagascar dès lors qu'il n'est pas contesté que sa fille aînée y réside ; qu'enfin, à supposer même que son mari résidait en France à la date de l'arrêté en cause, il ressort des écritures de la requérante que celui-ci ne disposait pas d'un titre de séjour ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la brève durée du séjour en France de MmeF..., qui a vécu à Madagascar jusqu'à l'âge de soixante-et-un ans, et alors même que celle-ci parlerait parfaitement la langue française et peut se prévaloir d'un emploi, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de Mme F...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cet arrêté n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; que, par ailleurs, les circonstances ainsi exposées par la requérante, tenant à sa vie privée et familiale, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, il y a lieu d'écarter l'illégalité invoquée de la décision portant obligation de quitter le territoire français à raison d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement en litige sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'en outre, faute de démontrer que la décision du 17 avril 2013 portant refus de séjour serait illégale, Mme F...ne peut sur ce point se prévaloir d'une quelconque exception d'illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...F...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°14MA00876 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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