CETATEXT000030622395 J6_L_2015_05_000001401166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/23/CETATEXT000030622395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/05/2015, 14MA01166, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01166 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SELAS WILHELM & ASSOCIES Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour la commune de Cannes, représentée par son maire, par la SCP Lyon-Caen ; La commune de Cannes demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a annulé la décision du 13 septembre 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-Maritimes refusant à la SAS Pégomas Route d'Or l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 13 820 m² de surface de vente, à Pégomas (Alpes-Maritimes), et a accordé ladite autorisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Pégomas Route d'Or une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - les observations de Me A...pour la commune de Cannes ; - et les observations de Me B...pour la SAS Pégomas Route d'Or ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 22 avril 2015, présentée pour la SAS Pégomas Route d'Or ; 1. Considérant que, par une décision du 15 janvier 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a annulé la décision du 13 septembre 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-Maritimes refusant à la SAS Pégomas Route d'Or l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 13 820 m² de surface de vente à Pégomas, et a accordé ladite autorisation ; que la commune de Cannes demande l'annulation de la décision ainsi prise par la Commission nationale d'aménagement commercial ; Sur la recevabilité de l'intervention de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur : 2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 16 juin 2014, la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur est intervenue au soutien des conclusions de la commune de Cannes ; que la Cour statuant en premier ressort dans la présente instance, la SA Pégomas Route d'Or ne peut en tout état de cause utilement soutenir que ce mémoire présenterait le caractère d'une requête d'appel tardivement introduite ; que la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur a intérêt à l'annulation de la décision du 15 janvier 2014 de la Commission nationale d'équipement commercial ; que, dès lors, son intervention est recevable ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de la commune de Cannes par la SAS Pégomas Route d'Or : 3. Considérant que la commune de Cannes, qui est située dans la zone de chalandise du projet autorisé, à 11 km de la commune de Pégomas, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision attaquée, alors même qu'elle aurait transféré à compter du 1er janvier 2014 ses compétences d'aménagement de l'espace communautaire et de développement économique à la communauté d'agglomération des pays de Lerins, dès lors que le projet est susceptible, par son importance, de porter atteinte aux activités et à l'animation du centre-ville de la commune requérante ; que la fin de non-recevoir opposée à cette dernière par la SAS Pégomas Route d'Or doit, par suite, être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; que selon l'article L. 752-6 du même code : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d' évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
- a)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; /
- b)L'effet du projet sur les flux de transport ; /
- c)Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : /
- a)La qualité environnementale du projet ; /
- b)Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ; 5. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code et précisés à l'article R. 752-7 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; qu'en outre, lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui doit occuper le site d'une ancienne sablière en bordure de la RD 109, à 1,5 km au sud-ouest du centre-ville de Pégomas, et qui consiste en la création d'un village de marques d'une surface de vente de 12 864 m², comportant 4 commerces de plus de 300 m² et 94 autres boutiques de commerce de moins de 300 m2, ainsi que de 7 magasins de proximité appartenant aux secteurs alimentaire et de services, s'inscrit dans une opération d'" écoquartier " couvrant 16 ha et comprenant notamment des logements, des bureaux, une résidence de tourisme, des hôtels et restaurants, un office de tourisme ; que, doté d'un parc de stationnement de 2 205 places pour le seul village de marques, sa réalisation aura pour effet de provoquer un accroissement significatif de la circulation automobile, notamment sur la RD 109, estimé à plus de 9 000 véhicules par jour le vendredi et le samedi, à environ 7 900 en semaine et à plus de 2 000 par heure en période de pointe ; qu'eu égard à son ampleur, il implique nécessairement des aménagements routiers afin d'absorber ce flux de véhicules supplémentaires ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'opération d'aménagement de la section L 3 de la liaison intercommunale de la Siagne, qui vise à achever la pénétrante reliant Pégomas à Mandelieu La Napoule et qui devrait constituer une nouvelle voie de desserte du site concerné, a été inscrite au budget prévisionnel des infrastructures routières 2014 du conseil général des Alpes-Maritimes, la réalisation du projet en cause nécessite en outre l'aménagement de deux giratoires sur la RD 109, l'un pour l'entrée et l'autre pour la sortie, afin de sécuriser l'accès au site ; que, pour accorder l'autorisation en litige, la commission nationale a estimé que ces giratoires " seront créés sur la RD 109 (engagement financier du porteur de projet et accord du conseil général) " ; que, toutefois, si deux courriers de la société Kaufman et Broad ont été produits, en date des 9 septembre 2013 et 10 janvier 2014, par lesquels cette société s'engage à financer tous les travaux d'aménagement sur la RD 109 (voirie, élargissements, ronds-points, mode de circulation doux...) pour un montant de 3 200 000 euros hors taxes et affirme que " suite au déclassement de la RD 109, devant devenir communal ou après obtention d'une délégation par le conseil général pour qu'un projet urbain partenarial (PUP) soit signé avec la commune, nous pourrions signer ensemble (ou avec la communauté d'agglomération) ce PUP reprenant les aménagements prévus ", ces courriers ne sauraient suffire pour établir qu'il existerait un engagement du conseil général des Alpes-Maritimes, collectivité locale compétente en matière d'aménagement d'une route départementale, ou que la portion de la RD 109 concernée aurait fait l'objet d'un déclassement pour devenir communale ou intercommunale à la date de la décision de la commission nationale ; que dans ces conditions, la réalisation des travaux d'aménagement de la RD 109 à l'ouverture de l'ensemble commercial ne pouvait être regardée comme suffisamment certaine lorsque la commission nationale s'est prononcée ; que, par suite, en estimant sur ce point que le projet était compatible avec la réalisation des objectifs fixés par le législateur, la commission nationale a commis une erreur d'appréciation ; 7. Considérant, en second lieu, que le site du projet n'est actuellement desservi que par une seule ligne de transports en commun régulière reliant Pégomas à Grasse ; que si la SAS Pégomas Route d'Or se prévaut d'un accord de principe du président du syndicat mixte de transports Sillages, syndicat mixte gestionnaire des transports en commun dans le secteur concerné, selon lequel le réseau existant sera densifié dans le cadre d'un complément à apporter à la ligne reliant Mandelieu à Pégomas, ce syndicat a été dissous le 1er janvier 2014, la nouvelle autorité organisatrice des transports en commun à compter de cette date étant désormais la communauté d'agglomération du Pays de Grasse ; qu'aucun élément au dossier ne permet d'estimer que la densification de la desserte du site à l'ouverture de l'ensemble commercial était suffisamment certaine lorsqu'est intervenue la décision critiquée ; que, eu égard à l'ampleur du projet, la fréquentation attendue s'élevant à plus d'un million de visiteurs par an, la carence en transports collectifs était en l'espèce de nature à faire regarder le projet comme ne satisfaisant pas à l'objectif de développement durable ; qu'en outre, le site du projet n'est actuellement pas accessible aux piétons et n'est pas davantage desservi par des pistes cyclables ; qu'il suit de ce qui a été dit au point 6 que les aménagements prévus par le pétitionnaire en la matière, liés aux aménagements de l'accès au site, ne présentent pas non plus de caractère certain ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la commune de Cannes est fondée à soutenir que la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de commerce en accordant l'autorisation sollicitée et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 10. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que la commune de Cannes et la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent à la SAS Pégomas Route d'Or quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; 11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, et de la SAS Pégomas Route d'Or, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cannes et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur est admise. Article 2 : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 15 janvier 2014 est annulée. Article 3 : L'Etat et la SAS Pégomas Route d'Or verseront à la commune de Cannes une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la SAS Pégomas Route d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cannes, à la SAS Pégomas Route d'Or, à la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur et à la Commission nationale d'aménagement commercial. '' '' '' '' N° 14MA01166 2 vr 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.