CETATEXT000030622397 J6_L_2015_05_000001401249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/23/CETATEXT000030622397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/05/2015, 14MA01249, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01249 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER RUFFEL M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mars 2014 et régularisée par courrier le 27 mars suivant, présentée pour M. D... B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. B...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1304656 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Cap-Vert ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015, le rapport de M. Guidal, rapporteur ;
- Considérant que M. B... C..., de nationalité capverdienne, né en 1965, serait entré en France en 2006 selon ses déclarations et s'y serait maintenu depuis lors ; qu'il a sollicité le 29 juillet 2013 son admission au séjour en se prévalant de sa qualité de père d'un enfant né en France le 6 avril 2010 ; que, par un arrêté du 8 octobre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cap-Vert comme pays de destination ; que M. B... C...relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que si M. B... C...soutient résider habituellement en France depuis 2006, il ne justifie ni de sa date d'entrée sur le territoire national, ni de la durée et des conditions de son séjour ; qu'au demeurant, il n'est pas contesté que l'intéressé a présenté lors de sa demande de titre de séjour un passeport délivré le 15 octobre 2010 à Lisbonne par les autorités capverdiennes ; que s'il fait valoir qu'il est le père d'un enfant né le 6 avril 2010 en France d'une mère portugaise et qu'il a reconnu, il est constant qu'il n'a plus de vie commune avec la mère de son enfant ; que si par une ordonnance du 24 octobre 2013 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a décidé que l'autorité parentale s'exercera conjointement par les deux parents, la résidence de l'enfant étant fixée chez sa mère, et que M. B... C...disposera d'un droit de visite et d'hébergement sur son fils et devra contribuer à son entretien, cette décision est, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté litigieux et dès lors sans influence sur sa légalité ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de cet arrêté, M. B... C...aurait vécu avec son fils et aurait participé de quelque manière que ce soit à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N°14MA01249 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.