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14MA01252

CETATEXT000030622399 J6_L_2015_05_000001401252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/23/CETATEXT000030622399.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/05/2015, 14MA01252, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01252 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER DEBUREAU M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mars 2014 et régularisée par courrier le 27 mars suivant, présentée pour Mme A...D..., faisant élection de domicile chez M. C..., 11 rue Messager, appartement 55, 4ème étage à Nîmes

(30900), par Me B... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1203234 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Gard sur sa demande du 6 juin 2012, complétée le 9 août 2012, tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me B..., son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision en date du 16 avril 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015, le rapport de M. Guidal, rapporteur ;
  1. Considérant que MmeD..., de nationalité marocaine, serait entrée en France le 21 avril 2008 selon ses allégations ; que si le préfet du Gard a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière le 23 mars 2010, l'intéressée s'est néanmoins maintenue en situation irrégulière sur le territoire français avant de se voir délivrer, à la suite d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon, une autorisation provisoire de séjour pour la période du 23 septembre 2010 au 22 mars 2011, qui a été renouvelée jusqu'au 10 octobre 2011 ; que, toutefois, par un arrêté du 13 mars 2012, pris au vu d'un nouvel avis rendu par ledit médecin, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée à l'expiration de ce délai ; que Mme D...a formé le 6 juin 2012 un recours gracieux contre cet arrêté ; qu'en vue d'instruire son recours, le préfet du Gard lui a demandé le 30 juillet 2012 de compléter sa demande en produisant un dossier médical dont il a précisé le contenu ; que l'intéressée a produit le 9 août 2012 ce dossier établi par un médecin agréé ; que le silence gardé par le préfet du Gard sur ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet ; que Mme D...relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence... " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ;
  3. Considérant que Mme D...allègue souffrir de troubles hématologiques justifiant un traitement médicamenteux et un suivi médical régulier ; que le médecin inspecteur de santé publique a toutefois donné un avis défavorable, le 23 août 2012, à la délivrance d'un titre de séjour, en estimant qu'un défaut de prise en charge médicale de cette pathologie ne devrait pas entraîner sur la santé de l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié au Maroc pour une telle prise en charge ;
  4. Considérant que si Mme D...a produit dans le cadre de l'instance plusieurs certificats émanant de médecins généralistes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection dont elle souffre soit de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ni en tout état de cause qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Gard n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant implicitement de faire droit au recours gracieux de Mme D...et de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de ces dispositions ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que Mme D...soutient, pour établir que le rejet implicite de son recours gracieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'elle est arrivée en France le 21 avril 2008, s'y est maintenue habituellement depuis cette date, réside chez sa soeur et son beau-frère, tous deux de nationalité française, suit des cours de français depuis l'année 2010 et qu'elle est parfaitement insérée dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme D...a obtenu un visa valable du 15 janvier au 10 juillet 2008 délivré par les autorités espagnoles l'autorisant à exercer un travail temporaire de 180 jours en Espagne, elle ne justifie pas de la date de son entrée en France ; que l'intéressée n'apporte aucun élément probant de nature à établir sa présence habituelle sur le territoire national avant le début de l'année 2010 ; qu'en revanche, si Mme D...s'est mariée le 9 janvier 2010 avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté qu'aucune communauté de vie entre les époux n'a jamais existé et que l'intéressée a quitté définitivement le domicile conjugal peu de temps après son mariage ; qu'enfin, il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident au moins sa mère et sa fille mineure, née d'une précédente union, et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans avant son arrivée en France ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 14MA01252 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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