CETATEXT000030622401 J6_L_2015_05_000001401856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/24/CETATEXT000030622401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/05/2015, 14MA01856, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01856 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 3 juillet 2014, présentés pour la SCI Géoliane, dont le siège social est situé Plaine de l'Aire à Seillons Source d'Argens
(83470), par Me A...; la SCI Géoliane demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône en date du 11 septembre 2013 et lui a refusé l'autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 15 805 m² à Plan d'Orgon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient : - que les avis émis par les ministres concernés les 9 et 14 janvier 2014 n'ont pu être pris en compte par le commissaire du gouvernement, ni permettre aux membres de la Commission nationale d'aménagement commercial d'en disposer en temps utile ; que l'avis rendu par le ministre en charge du commerce a été signé par l'adjoint d'un chef de bureau sans compétence pour ce faire ; - que la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est insuffisamment motivée ; - que le plan de prévention des risques d'inondation de la Durance n'ayant pas été approuvé par arrêté préfectoral, la Commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur de droit en retenant un motif non applicable à la date de sa décision ; que la commission a en outre méconnu le principe d'indépendance des législations ; que par ailleurs la commission s'est fondée sur un motif juridiquement erroné en ne prenant pas en compte les éléments relatifs au risque hydraulique contenus dans le dossier du pétitionnaire ; - que la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial méconnaît les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ; En ce qui concerne l'aménagement du territoire : - que les flux automobiles supplémentaires générés par le projet n'engendreront pas de dysfonctionnements sur la RD 99 ainsi qu'il ressort de l'étude de la direction départementale des territoires des Bouches-du-Rhône et de l'avis du ministre en charge du développement durable ; - que par sa situation le projet participe à l'animation de la vie urbaine de Plan d'Orgon ; que la loi n'implique pas que le critère de contribution à l'animation de la vie urbaine ne puisse être respecté que par une implantation en centre-ville ; que le projet est situé dans une zone d'activité économique destiné à changer de destination, en bordure de l'autoroute A7, à la sortie de l'échangeur de Cavaillon ; que de nombreux commerces sont situés à proximité ; que la situation du futur projet permettra de limiter l'évasion commerciale ; que plus de 4 000 logements sont en cours de réalisation dans la zone d'implantation du projet ; - que la Commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur de droit en se fondant sur un motif inopérant tenant à l'atteinte portée par le projet aux petits commerces de Cavaillon ; - que le projet présente une complémentarité d'offre avec celle présente sur le territoire de la commune de Cavaillon ; En ce qui concerne le développement durable : - que la réalisation du projet aura pour conséquence une diminution de l'imperméabilisation des sols et une augmentation significative de la part de la végétalisation du site ; - que le projet prévoit un accès privilégié par voiture, par transport collectif et par modes de déplacement doux ; - que le projet n'est pas critiquable en ce qui concerne sa qualité architecturale et son intégration dans le paysage ; qu'il se situe à plus de 6 km du parc naturel régional des Alpilles et à 25 km de l'entrée du parc ; que la Commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur de fait en estimant que le projet était situé aux portes du parc ; que le projet se situe dans le cadre d'une réhabilitation de bâtiment existant ; que la vue depuis les Alpilles ne sera pas dégradée mais améliorée ; Vu l'ordonnance du 19 février 2015 fixant la clôture d'instruction au 24 mars 2015 à midi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour la SCI Géoliane ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2015 présentée pour la SCI Géoliane par Me A...; 1. Considérant que par une décision du 15 janvier 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé à la SCI Géoliane l'autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création à Plan d'Orgon (Bouches-du-Rhône) d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 15 805 m², constitué d'un hypermarché de 8 000 m² à l'enseigne " Hyper-U " et d'une galerie marchande de 7 805 m² comprenant, d'une part, 21 boutiques pour une surface totale de 3 205 m², et, d'autre part, 3 moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne (800 m²), l'équipement de la maison (2 000 m²) et le sport (1 800 m²) ; que ce faisant, la commission nationale a annulé la décision d'autorisation prise par la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône le 11 septembre 2013 ; que la SCI Géoliane demande l'annulation de la décision ainsi prise par la Commission nationale d'aménagement commercial ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : 2. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement partie sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la commission nationale a satisfait à cette obligation ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ; 3. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce alors en vigueur : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement " ; 4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'auraient pas été en mesure de prendre utilement connaissance des avis de ces ministres, lesquels sont visés par la décision en litige ; que le signataire de l'avis du ministre en charge du commerce, M. D... C..., administrateur civil hors classe, avait, par arrêté du 12 décembre 2012 publié au Journal officiel de la République française du 14 décembre 2012, reçu délégation à l'effet de signer, au nom du ministre du redressement productif et du ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, tous actes, décisions, marchés ou conventions, dans la limite des attributions du service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation des ministres intéressés doivent être écartés ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : 5. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
- a)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; /
- b)L'effet du projet sur les flux de transport ; /
- c)Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : /
- a)La qualité environnementale du projet ; /
- b)Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ; 6. Considérant qu'il appartient à la Commission nationale d'aménagement commercial, lorsqu'elle se prononce sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ; 7. Considérant que pour apprécier la conformité du projet litigieux avec les dispositions précitées, la commission nationale a relevé que le projet en cause, situé en bordure de la RD 99 à trois minutes en voiture du centre-ville de Plan-d'Orgon et à dix minutes du centre-ville de Cavaillon, était susceptible de détourner les consommateurs des commerces traditionnels présents dans le centre-ville de Cavaillon ; qu'il résulte des pièces du dossier que le projet litigieux est implanté à seulement 3,4 km du centre-ville de Cavaillon (soit sept minutes en voiture et non dix minutes comme indiqué par erreur par la décision attaquée), commune d'environ 25 000 habitants comprenant 134 commerces traditionnels (55 alimentaires et 79 non alimentaires) ; que, eu égard à la situation difficile desdits commerces, la commune de Cavaillon a bénéficié en 2011 d'une première tranche de subvention d'un montant supérieur à 400 000 euros au titre du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC), alors qu'une demande pour une seconde tranche était en cours d'instruction à la date de la décision querellée ; que dans ces conditions, compte-tenu, d'une part, de l'importance du projet et, d'autre part, des différentes activités de commerce qu'il prévoit ainsi qu'il est précisé au point 1, la commission nationale a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit, que le projet porté par la SCI Géoliane porterait atteinte à l'animation de la vie urbaine du centre-ville de Cavaillon ; qu'à supposer même que l'implantation d'enseignes nationales prévues par le projet et absentes dans la zone de chalandise concernée serait susceptible d'élargir et de compléter l'offre commerciale et que le projet litigieux pourrait favoriser dans une certaine mesure la limitation de l'évasion commerciale vers les centres commerciaux environnants, ces effets positifs, eu égard à la situation du commerce local du centre-ville de Cavaillon, ne compenseraient pas l'atteinte portée à l'équilibre entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise et seraient susceptibles de venir en contradiction avec la politique publique de soutien au commerce traditionnel du centre-ville de Cavaillon ; que, par ailleurs, si la requérante fait valoir que plus de 4 000 logements sont en cours de réalisation dans la zone d'implantation du projet, il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux opérations d'urbanisme en cause sont respectivement situées à deux et quatre km du site ; qu'enfin il ressort des pièces du dossier que le projet est de nature à générer, dans le secteur concerné, une forte augmentation du trafic routier sur la RD 99, estimée à 29 %, et un accroissement important des déplacements motorisés à l'échelle de la zone de chalandise ; que, dès lors, la SCI Géoliane n'est pas fondée à soutenir que, par la décision attaquée, la Commission nationale d'aménagement commercial aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire ; 8. Considérant qu'en admettant même que la commission nationale ait fondé à tort sa décision sur les circonstances que l'insertion de l'ensemble commercial dans son environnement ne serait pas satisfaisante au regard de sa proximité avec le parc naturel régional des Alpilles et que le terrain d'assise du projet en cause serait situé dans une zone d'aléa modéré à fort du plan de prévention des risques d'inondation de la Durance alors que celui-ci n'était encore qu'à l'état de projet, il résulte de l'instruction que la commission nationale aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs énoncés au point 7 ci-dessus, qui justifiaient légalement le refus de l'autorisation sollicitée ; 9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Géoliane n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale lui refusant l'autorisation qu'elle avait sollicitée ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de la requérante tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête la société Géoliane est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Géoliane et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 21 avril 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - M. Guidal, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mai 2015. Le rapporteur, L. MARTINLe président, P. CHERRIERLe greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 14MA01856 2 vr 14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial. 68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).