CETATEXT000030622404 J6_L_2015_05_000001402092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/24/CETATEXT000030622404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/05/2015, 14MA02092, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02092 4ème chambre-formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. CHERRIER M. Philippe CHERRIER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée par Me Chaigneau, agissant en qualité d'avocat de M. et MmeA... ; Me Chaigneau demande à la Cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n°12MA02108, 12MA02246 en date du 31 mars 2014 prononçant notamment l'annulation des arrêtés en date du 7 décembre 2011 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A...; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'arrêt n°12MA02108, 12MA02246 dont la rectification est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015, - le rapport de M. Cherrier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. " ;
- Considérant que, par un arrêt n°12MA02108, 12MA02246 en date du 31 mars 2014, la Cour, après avoir notamment annulé les arrêtés en date du 7 décembre 2011 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et MmeA..., a mis à la charge de l'Etat le versement aux requérants, représentés par Me Chaigneau et bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; que, toutefois, en prescrivant le paiement de cette somme de 2 000 euros au profit de M. et MmeA..., alors qu'en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ce paiement devait être effectué entre les mains de leur avocat, la Cour a commis une erreur matérielle qui, dès lors qu'elle a exercé une influence sur le jugement de l'affaire, entre dans le champ d'application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, par suite, Me Chaigneau est fondé à demander qu'il soit procédé à une rectification des motifs et du dispositif de l'arrêt du 31 mars 2014 ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêt n°12MA02108, 12MA02246 en date du 31 mars 2014 est modifié comme suit : 1) - dans les motifs : Le considérant n°7 est remplacé par la phrase suivante : " Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme totale de 2 000 (deux mille) euros à verser à Me Chaigneau, avocat des requérants, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ". 2) - dans le dispositif : L'article 3 est remplacé par la phrase suivante : " L'Etat versera à Me Chaigneau, avocat de M. et MmeA..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme totale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ". Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Chaigneau, à M. C...A..., à Mme D...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 14MA02092 2 mtr 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.