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14MA02683

CETATEXT000030622406 J6_L_2015_05_000001402683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/24/CETATEXT000030622406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/05/2015, 14MA02683, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02683 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SCP BOUYSSOU & ASSOCIES Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour la SA Sadajup, par Me A... ; La SA Sadajup demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a annulé la décision du 5 novembre 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial de Vaucluse lui accordant l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 3 357 m² de surface de vente d'un ensemble commercial situé à Morières-lès-Avignon, et a refusé l'autorisation sollicitée ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer son dossier et de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour la SA Sadajup ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 23 avril 2015, présentée pour la SA Sadajup et de la note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2015, présentée pour la société Atac ; 1. Considérant que, par une décision du 5 mars 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a annulé la décision du 5 novembre 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial de Vaucluse accordant à la SA Sadajup l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 3 357 m² de surface de vente d'un ensemble commercial dont la dominante alimentaire est à l'enseigne Leclerc, situé à Morières -lès-Avignon, et a refusé l'autorisation sollicitée ; que la SA Sadajup demande l'annulation de la décision ainsi prise par la Commission nationale d'aménagement commercial ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Atac : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-52 du code de commerce alors en vigueur : " La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce (...), aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant. (...) " ; qu'il en résulte que, s'agissant des personnes pour lesquelles les dispositions précitées de l'article R. 752-52 prévoient une notification, le délai de recours contentieux ouvert contre la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial court à compter de cette notification ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Sadajup, demandeur de l'autorisation en litige, a reçu notification de la décision attaquée par lettre du 22 avril 2014 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société Atac, la requête de la société Sadajup, enregistrée le 17 juin 2014, a été introduite dans le délai de recours contentieux ; En ce qui concerne l'appréciation du projet par la commission nationale : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; que selon l'article L. 752-6 du même code : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d' évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /

  1. a)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; /
  2. b)L'effet du projet sur les flux de transport ; /
  3. c)Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : /
  4. a)La qualité environnementale du projet ; /
  5. b)Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; qu'en matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme ; que si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ; 6. Considérant que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon énonce notamment que : " aucune nouvelle zone commerciale périphérique ne pourra être développée afin de rééquilibrer la politique de l'offre commerciale vers l'offre de proximité ....la priorité doit être donnée à la reconquête des centres villes ... " et que " en dehors des centres villes, les secteurs stratégiques identifiés au SCOT dont les pôles d'échanges multimodaux, les quartiers gares, sont également des sites où la diversité des fonctions urbaines est prévue par le SCOT. Ils représentent donc à ce titre des secteurs intéressants pour l'implantation de commerce/restauration/services... " ; 7. Considérant que le projet en litige porte sur l'extension d'un ensemble commercial situé sur le territoire de la commune de Morières-les-Avignon, constitué d'un hypermarché à l'enseigne Leclerc de 3 942 m² , dont la surface de vente augmentera de 2000 m², et d'une galerie marchande, dont la surface de vente actuelle de 436 m ² augmentera de 434 m², et prévoit en outre la création, au sein d'un bâtiment annexe, d'un mail d'exposition de 55 m² et de trois cellules commerciales de 923 m² de surface de vente ; 8. Considérant que si la Commission nationale d'aménagement commercial a estimé que le projet en litige, qui est situé à l'entrée nord de la commune de Morières-les-Avignon, à un kilomètre environ du centre-bourg, n'est pas compatible avec les objectifs précités du schéma de cohérence territoriale tendant à donner la priorité à la reconquête des centres-villes et au développement des quartiers gares et des pôles d'échanges multimodaux, il ressort des pièces du dossier que ce projet, relatif à un ensemble commercial existant, doit prendre place dans une zone d'aménagement concerté à dominante commerciale et de services ; qu'il est de nature à renforcer l'offre commerciale dans un espace déjà réservé au commerce et proche de plusieurs lotissements, une opération de cent soixante treize nouveaux logements étant au demeurant prévue sur un terrain jouxtant les parcelles d'assiette de l'hypermarché concerné, dans le cadre d'une politique de développement du Nord de l'agglomération ; que dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant pour objet de créer une zone commerciale nouvelle au détriment de l'offre de proximité ; que le seul fait que le projet ne soit pas situé en centre-ville de la commune de Morières-lès-Avignon ne suffit pas, alors que celle-ci est identifiée par le schéma de cohérence territoriale comme un pôle d'échange multimodal et compte tenu des circonstances susdécrites, à le rendre incompatible avec les orientations susmentionnées de ce document ; que le motif tiré d'une incompatibilité du projet avec lesdites orientations ne pouvait donc légalement fonder la décision de refus de la Commission nationale d'aménagement commercial ; 9. Considérant, en second lieu, que la Commission nationale d'aménagement commercial a également retenu que " le projet prend place à 1 km au nord de la ville de Morières à l'intersection des RD 28 et 53 ; que cette réalisation conséquente risque d'avoir des effets négatifs sur les commerces du centre-ville et ne participera pas à l'animation de la vie urbaine et rurale " ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble commercial en cause est situé en zone urbaine et inséré dans une zone d'aménagement concerté, à proximité d'habitations, dans un secteur ayant vocation à se développer, ainsi qu'il a été dit au point 8 ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que l'extension projetée doit être réalisée à un kilomètre du centre-ville ne saurait suffire à faire regarder cette opération comme étant susceptible d'avoir un effet négatif sur l'animation de la vie urbaine de Morières-lès-Avignon ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que la commission nationale a estimé, par les deux motifs ci-dessus analysés, que le projet de la société Sadajup était de nature à compromettre la réalisation des objectifs prévus par la loi ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la SA Sadajup : 11. Considérant que la présente décision implique nécessairement que la commission nationale procède à un nouvel examen de la demande dont elle se trouve à nouveau saisie ; qu'il y a lieu d'enjoindre un tel réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SA Sadajup, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à quelque somme que ce soit à la société Atac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Sadajup et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 5 mars 2014 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer la demande de la SA Sadajup dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision. Article3 : L'Etat versera à la société Sadajup une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la société Atac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Sadajup, à la société Atac et à la Commission nationale d'aménagement commercial. '' '' '' '' N°14MA02683 2 vr 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.

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