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14MA03352

CETATEXT000030622408 J6_L_2015_05_000001403352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/24/CETATEXT000030622408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/05/2015, 14MA03352, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03352 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CHAUVIN M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, sous le n°14MA03352, présentée pour M. E... C..., faisant élection de domicile chez M. D...A..., 5 impasse de la Salpêtrière à Perpignan

(66000), par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1401821 du 26 juin 2014 par lequel tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à compter du 14 février 2013 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal signée le 1er août 1995 et publiée par décret n°2002-337 du 5 mars 2002 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015 le rapport de M. Guidal, rapporteur ;
  1. Considérant que M. C..., de nationalité sénégalaise, est entré en France le 8 novembre 2008 sous couvert d'un visa portant la mention " carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l'arrivée " ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", renouvelée jusqu'au 30 octobre 2013 ; que, par un arrêté du 18 décembre 2013, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que, par un jugement du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. C... relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
  2. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
  3. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;
  4. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment de la copie de l'avis de réception et de l'enveloppe produite par le préfet des Pyrénées-Orientales, que le pli recommandé contenant l'arrêté litigieux expédié à l'adresse de M. C..., qui n'a pas été retiré, a été retourné à l'administration par la Poste le 8 janvier 2014 avec une mention sur l'enveloppe et l'avis de réception indiquant " pli avisé et non réclamé " et une étiquette adhésive indiquant le nom du bureau de poste de Levernet ; que toutefois l'étiquette adhésive qui a été apposée sur l'avis de réception masque la date manuscrite de présentation du pli ; que l'administration n'apporte par conséquent pas la preuve de la date de remise de cet avis au requérant et ne permet pas ainsi à la Cour de s'assurer que le pli a été tenu à la disposition de l'intéressé pendant le délai d'instance postale prévu par la règlementation en vigueur ; que, dans ces conditions, les mentions figurant sur ces pièces ne sont pas suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la date à laquelle l'arrêté litigieux doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales et tirée de la tardiveté de la demande de première instance doit être écartée ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 décembre 2013 du préfet des Pyrénées-Orientales : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  6. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants sénégalais doivent posséder un titre de séjour.(...) " ; et qu'aux termes de l'article 13 de cette convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord." ; que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne déroge pas l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal dispose que : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". " ; que, pour l'application de ces dispositions, le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
  7. Considérant que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour dont l'avait saisi M. C..., le préfet des Pyrénées-Orientales a estimé que l'intéressé ne justifiait pas du sérieux des études poursuivies, eu égard aux échecs successifs qu'il avait subis en première année de master entre 2010 et 2013, ainsi qu'à la circonstance qu'il s'était inscrit pour la quatrième fois en première année de master au titre de l'année universitaire 2013-2014 et que les problèmes familiaux invoqués ne pouvaient, à eux-seuls, justifier ces échec répétés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... avait, à la date de l'arrêté litigieux, obtenu la licence " électronique et électrotechnique " à l'université de Perpignan à l'issue de l'année universitaire 2009-2010 ; que s'il a ensuite échoué à deux reprises à obtenir le master 1 " électronique pour systèmes embarqués et télécom. " à l'université Paul Sabatier de Toulouse, il a été autorisé à s'inscrire en master 1 " électronique, automatique informatique " à l'université de Perpignan ; qu'il a validé plusieurs unités d'études au cours de l'année 2012-2013 ; qu'il a en outre, au titre de l'année 2013-2014 qui était en cours lorsqu'est intervenu l'arrêté litigieux, acquis en totalité le master 1 " électronique, automatique informatique " et s'est vu décerner la maîtrise " sciences, technologie santé " mention " électronique, automatique informatique " ; qu'ainsi, le préfet des Pyrénées-Orientales a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en estimant que les études de M. C... ne présentaient pas un caractère réel et sérieux ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2013 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
  8. Considérant que dès lors que cette dernière décision doit être annulée, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. C... est fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné en date du 18 décembre 2013 du préfet des Pyrénées-Orientales ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que, eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique normalement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à M. C... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation du requérant ait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales dans des conditions telles que sa demande de carte de séjour serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de cette décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de prescrire au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à M. C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. " ;
  12. Considérant que, d'une part, M. C..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. C... n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé n°1401821 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Montpellier ensemble l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 décembre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°14MA03352 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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